Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 sept. 2025, n° 2506123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2025 et le 23 juin 2025, M. A C, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 mai 2025, par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une convocation pour le dépôt d’une demande de titre de séjour et de lui remettre concomitamment un document provisoire avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat à verser à son avocate la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’il dépose une demande d’aide juridictionnelle, ou à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si son conseil renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une décision d’expulsion ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il ne mentionne pas ses efforts d’insertion par le travail et le maintien du lien avec ses enfants ni sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 17 mai 2024 ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2506122 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schümann, avocate de M. C et de M. E, représentant la préfète de la Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, M. C est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. M. C, ressortissant ivoirien né en 1985, est entré en France en 2013. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 15 avril 2015. Il a épousé le 25 octobre 2014 une ressortissante française. Par arrêtés des 13 juillet 2015 et 22 avril 2016, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la seconde décision d’une obligation de quitter le territoire français. En exécution de l’injonction du jugement du tribunal n° 1504312-1602388 du 13 juillet 2016 qui a annulé ces arrêtés, le préfet de la Savoie lui a délivré le 17 octobre 2016 une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». M. C étant devenu père de trois enfants nés en 2017, 2020 et 2021, une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfants français lui a été délivrée le 19 octobre 2019. Elle a été renouvelée jusqu’au 26 décembre 2022. M. C, qui a été incarcéré, n’a pas demandé le renouvellement de ce titre de séjour avant son expiration. Le divorce des époux a été prononcé le 8 juillet 2022 et l’autorité parentale lui a été retirée en 2023 par un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry. M C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 21 mai 2024 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 9 mai 2025 dont le requérant demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Savoie a prononcé son expulsion du territoire français.
3. En premier lieu, M. D, signataire de l’arrêté attaqué, disposait d’une délégation de compétence à cet effet par un arrêté du 22 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé et répond ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, son auteur n’ayant pas à mentionner les circonstances qui auraient pu fonder une décision contraire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
6. M. C soutient que la décision d’expulsion est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, compte tenu de son comportement exemplaire depuis son incarcération et de l’enjeu très important que représente pour lui la présence en France de ses trois enfants. Il fait valoir qu’il soigne sa dépendance à l’alcool avec l’aide d’un psychologue et il soutient qu’il présente des garanties de réinsertion, ayant obtenu pendant son incarcération un certificat de formation générale, un diplôme d’études en langue française de niveau A2 et un CAP de Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage. Il précise que dans le cadre de sa formation, il a effectué un stage professionnalisant de trois mois et que son bon comportement à la maison d’arrêt lui a permis d’être affecté à la cuisine et de bénéficier d’un aménagement de peine sous la forme d’une mesure de semi-liberté. Il ajoute qu’il a gardé un lien avec ses enfants en demandant de leurs nouvelles à Relais enfants parents B, en leur envoyant des colis notamment à Noël, en demandant la reprise du versement de la pension alimentaire et en saisissant le juge aux affaires familiales pour obtenir le rétablissement de son autorité parentale et la mise en place d’un droit de visite.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 11 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Chambéry à 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 18 mois pour des faits de violences par conjoint en état d’ivresse commis le 7 novembre 2017. Le juge d’application des peines a prolongé pour un an le délai d’épreuve par une décision du 19 octobre 2020 et a finalement révoqué le sursis le 23 juin 2021. M. C ayant de nouveau été l’auteur de violences, n’ayant pas entraîné d’incapacité, par personne étant ou ayant été conjoint commis le 16 mai 2022 et harcèlement commis du 2 février 2022 au 9 juin 2022, il a été condamné le 22 août 2022 par le tribunal correctionnel de Chambéry à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, comportant notamment une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction. Le tribunal ayant prononcé son incarcération dès sa comparution, la peine d’emprisonnement ferme a fini d’être exécutée le 25 février 2023. Une condamnation à 2 mois d’emprisonnement prononcée le 26 octobre 2022 pour des violences sur personne exerçant une activité privée de sécurité a quant à elle fini d’être exécutée le 26 avril 2023. Le 18 septembre 2023, M. C a été placé sous mandat de dépôt à la suite de nouveaux faits de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint suivi d’une incapacité n’excédant pas 8 jours commis du 15 juin 2023 au 16 septembre 2023. Par arrêt du 18 janvier 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry a condamné pour ces faits M. C à 30 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire renforcé pendant deux ans, révoqué le sursis probatoire prononcé le 29 août 2022 et a prononcé le retrait de l’exercice de son autorité parentale sur ses trois enfants. Il apparaît ainsi que malgré les incarcérations et les risques de révocation de sursis qui pesaient sur lui, M. C n’a pas cessé de commettre des actes de violence et de harcèlement envers son ancienne épouse. S’il soutient ne pas avoir commis de violences physiques sur son ex-épouse, sa condamnation à deux mois d’emprisonnement ferme pour des violences sur un agent de sécurité confirme son comportement violent. L’exercice de l’autorité parentale lui a été retiré par la juridiction pénale et la mère de ses enfants, également mère de cinq autres enfants, est la victime de ses agissements délictuels. Eu égard à l’ensemble de ses éléments, et alors même que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à l’expulsion, le moyen tiré de ce que la décision d’expulsion serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte des éléments de fait exposés aux points 2 et 7 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de convention internationale sur les droits de l’enfant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
10. La présente décision n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sont rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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