Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 nov. 2025, n° 2403711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, la SA Villemont, représentée par Me Auger, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour un montant de 2 063 euros, à raison d’un établissement situé à Châtres-sur-Cher ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, la SA Villemont maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 31 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SA Villemont a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un établissement situé à Châtres-sur-Cher. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA Villemont sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Villemont et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 14 novembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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