Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2215974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours qu’il a exercé par un courrier du 4 mai 2022 à l’encontre de la décision du préfet du Val-de-Marne du 17 février 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait quant à la qualification pénale finalement retenue des faits retenus par le ministre pour prendre sa décision de rejet, au regard de leur ancienneté, et en raison de la rédaction de la décision préfectorale qui tend à démontrer que le préfet envisageait d’ajourner sa demande et non de la rejeter ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 21-27 du code civil dès lors qu’il pourrait bénéficier d’une réhabilitation de plein droit, faisant obstacle à ce qu’une irrecevabilité de sa demande de naturalisation puisse lui être opposée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui ont été reprochés, anciens, ont été commis alors qu’il était mineur, et qu’il a depuis lors changé de comportement en choisissant de mener une vie personnelle et professionnelle respectueuse des lois de la République française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21-27 du code civil est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 6 mai 1991, demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’il a exercé par un courrier du 4 mai 2022 à l’encontre de la décision du préfet du Val-de-Marne du 17 février 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux pièces déjà transmises en défense, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ».
Il ressort des termes de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 6 octobre 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré du comportement pénal répréhensible de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française du requérant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il avait, d’une part, été poursuivi pour des faits de vol simple et destruction ou détérioration importante de bien public le 22 juin 2008 et pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants le 28 mai 2013, ayant donné lieu à des rappels à la loi le 14 août 2009 et le 26 juin 2013 et d’autre part, de ce qu’il avait été l’auteur d’une agression sexuelle le 23 avril 2009 à Villejuif.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier électronique du 15 février 2022 du cabinet de la procureure de Créteil, que les procédures relatives à la détention non autorisée de stupéfiants constatée le 28 mai 2013 et aux faits de vol simple et de destruction ou de détérioration importante de bien public commis le 22 juin 2008 ont été classées au motif qu’elles ont fait l’objet, chacune d’un rappel à la loi. Ainsi, quand bien même les procédures pour détention non autorisée de stupéfiants et pour vol simple n’ont, ainsi que le soutient le requérant, pas fait l’objet de condamnation pénale, les rappels à la loi qui en ont résulté impliquent que les faits concernés ont été matériellement établis et reconnus comme tels par le requérant. En outre, en se bornant, dans la présente instance, à soutenir que la procédure pour viol commis le 23 avril 2009 a été correctionnalisée sous la prévention d’agression sexuelle, il ne conteste pas avoir été l’auteur des faits d’agression sexuelle en cause. A ces différents égards, la circonstance que le préfet du Val-de-Marne ait envisagé un ajournement de la demande de naturalisation du requérant plutôt qu’un rejet par la mention de ce qu’il pourrait « à l’issue de ce délai », « déposer un nouveau dossier », à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision ministérielle, qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
D’autre part, les faits reprochés au requérant ne sont pas dénués de gravité et ne présentent pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée, quand bien même il a commis les faits de vol simple un an environ avant d’avoir atteint sa majorité, et les faits d’agression sexuelle quelques jours seulement auparavant. Les circonstances invoquées par le requérant relatives à sa situation matrimoniale et familiale ainsi qu’à son intégration professionnelle en qualité de moniteur d’auto-école sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu des motifs qui la fondent. Dans ces conditions, en rejetant la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis ».
M. B… ne peut utilement soutenir que le ministre aurait méconnu les dispositions citées au point précédent dès lors que la décision contestée ne se prononce pas sur la recevabilité de sa demande de naturalisation. Le moyen tiré de l’erreur de droit, inopérant, doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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