Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 sept. 2024, n° 2402348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 30 août et 6 septembre 2024, M. C D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel la maire de Poitiers a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme B pour la construction d’une maison d’habitation au , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
M. D soutient que :
— il occupe régulièrement le bien situé et le projet, d’une hauteur de plus de 8 m, le privera d’ensoleillement ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la construction du bâtiment autorisé aura des conséquences difficilement réversibles ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivant :
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’annexe 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) imposant la conservation du « volume originel », alors que le terrain d’assiette du projet est repéré sur les documents graphiques au titre de la protection et de la mise en valeur du patrimoine bâti ;
— le projet, situé en zone orange du plan de prévention des risques, ne respecte pas les règles prévues par le chapitre 3 de ce plan car le premier plancher habitable est situé à la côte 71,96 NGF, inférieure à la côte de référence qui est fixée à 74,64 à l’emplacement du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’immeuble repéré comme un élément de patrimoine à protéger sur la parcelle est un garage dont la construction est ancienne ; cette identification ne fait pas obstacle à sa démolition, qui est prévue par le projet ;
— l’espace prévu par le projet autorisé qui est situé en dessous de la côte de référence est à usage de garage et de local vélo, il peut donc bénéficier d’une exception prévue en zone orange du (plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, M. et Mme H et G B, représentées par la SCP d’avocats Drouineau 1927, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
— à titre principal, que les moyens soulevés par M. D sont inopérants car ils concernent deux aspects du projet qui n’ont pas été modifiés par le permis dont la suspension est demandée ;
— à titre subsidiaire, qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté pour les motifs suivants :
— le terrain d’assiette du projet n’est concerné par aucun classement interdisant la démolition ;
— les parties habitables de la construction se situent au-dessus de la cote de référence et les seules parties de constructions se situant en dessous sont des garages et annexes techniques à l’habitation.
Vu :
— les autres pièces du dossier, notamment celles déposées à l’audience ;
— la requête enregistrée le 16 août 2024 sous le numéro 2402313 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2024 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme E a lu son rapport et entendu :
— M. D, qui reprend l’ensemble de ses moyens et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement du PLUi qui prévoit « L’implantation des constructions devra respecter les besoins d’éclairement naturel des constructions bâties sur les propriétés voisines » ; il précise également que si l’annexe 1 du règlement du PLUI n’interdit pas la démolition, elle impose que le bâtiment construit à la place respecte également le « volume originel » de la construction initiale ; et que la dérogation prévue par l’article 2.4.2.3 du règlement du PPRI en zone orange ne concerne que les immeubles existants qui font l’objet d’une rénovation ;
— M. F, représentant la commune de Poitiers, assisté de Mme A du service de l’urbanisme, qui reprend ses moyens de défense et ajoute que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants car ils portent sur des aspects de la construction qui n’ont pas été modifiés par l’autorisation contestée ;
— Me Drouineau, représentant M. et Mme B, qui persiste dans ses moyens de défense et insiste sur le fait que tous les moyens soulevés par le requérant ont déjà été rejetés par le juge des référés du tribunal ; il ajoute que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que les moyens soulevés ne portent pas sur les aspects du projet ayant fait l’objet de modifications.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel la maire de Poitiers a délivré un permis modificatif à M. et Mme B pour la construction d’une maison d’habitation au .
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. D.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par M. et Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Poitiers et à M. et Mme H et G B.
Fait à Poitiers, le 19 septembre 2024.
La juge des référés,
I. E
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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