Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2214129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C… A… B…, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle ne pouvait être fondée sur le « système de traitement informatisé des condamnations » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation socio-professionnelle et des circonstances que les deux condamnations inscrites dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ont donné lieu à une réhabilitation de plein droit et que les faits de menaces de mort avec ordre de remplir une condition, violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint en 2018 ont fait l’objet d’un classement sans suite.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que sa décision implicite s’est substituée à cette décision ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 30 octobre 1968, de nationalité algérienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Corse, demande ajournée à quatre ans. L’intéressé a formé, le 4 mai 2021, un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision née le 4 septembre 2021 du silence gardé par le ministre sur sa demande pendant un délai de quatre mois, le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à quatre ans la demande de naturalisation de M. A… B… qui, par sa requête, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision préfectorale
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la requête de M. A… B… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 4 septembre 2021 et le moyen propre dirigé contre la décision préfectorale, tiré de ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente, a nécessairement disparu avec elle et ne peut être invoqué utilement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à quatre ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A… B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia, le 11 mars 2003, à une amende de 400 euros pour des faits d’ « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace réitérée de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique » et, d’autre part, de ce que le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé, le 10 juillet 2018, la suspension de son permis de conduire pendant deux mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, ainsi que cela ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, édité le 14 mai 2021. Le ministre de l’intérieur s’est également fondé sur les motifs tirés de ce que M. A… B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia le 6 janvier 2010 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « violences commises en réunion suivies d’incapacité de travail n’excédant par huit jours et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique », ainsi que cela ressort de la lettre du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bastia du 13 décembre 2019 et de ce que l’intéressé a de surcroît fait l’objet d’une procédure pour « menaces de mort avec ordre de remplir une condition, violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ». Si ces derniers faits ont été classés sans suite, ils l’ont été à l’issue d’une médiation pénale, laquelle établit leur matérialité. Compte tenu de l’ensemble de ces faits, dont le requérant ne conteste pas sérieusement la réalité et qui n’étaient, à la date de la décision attaquée, ni anciens ni dépourvus de gravité, le ministre de l’intérieur pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider d’ajourner la demande de naturalisation de M. A… B… à quatre ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Daagi et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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