Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme malingue - r. 222-13, 2 juin 2026, n° 2311079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme E… B…, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de dix euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation au motif que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources propres suffisantes au regard de la composition de son foyer.
2. En premier lieu, par une décision du 3 janvier 2023 modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. A…, directeur, a accordé à M. C… D…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déclaré à l’administration fiscale des revenus à hauteur de 9 409 euros au titre de l’année 2019, 12 227 euros au titre de l’année 2020 et 12 623 euros au titre de l’année 2021. Depuis l’avenant signé le 1er décembre 2019, elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de service à temps partiel à hauteur de 27,52 heures hebdomadaires, qui lui procure un revenu mensuel légèrement inférieur à 1 100 euros pour subvenir aux besoins de sa famille composée de quatre enfants. Ainsi, à la date du 16 mars 2023 à laquelle s’apprécie la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de Mme B… en se fondant sur le caractère inachevé de son insertion professionnelle et le caractère insuffisant de ses ressources.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
F. Malingue
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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