Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juin 2026, n° 2505902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qui a été retenue le concernant et quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Teffo, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 septembre 1996, est entré en France le 23 février 2017 selon ses déclarations. Se prévalant de son insertion professionnelle, il a demandé le 23 juin 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 16 octobre 2025, le préfet de l’Eure a refusé sa demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen titré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) » Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé en qualité d’intérimaire à compter de l’année 2019 et qu’il a bénéficié pendant deux années d’un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande, il ne justifiait, à la date de la décision attaquée, que d’une promesse d’embauche pour être employé auprès de la société Nedroma en qualité de conducteur d’autocar. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé est célibataire, sans enfant, et ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire. Aussi, les éléments mis en exergue par M. A…, qui se prévaut également de sa durée de présence sur le territoire, pour estimables qu’ils soient, ne suffisent toutefois pas à caractériser, compte tenu du large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Eure en lui opposant le refus de séjour litigieux.
6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les faits de violences pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 16 novembre 2021 à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis sont isolés et anciens, le requérant n’établit pas que le préfet de l’Eure a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur lesdits faits, dont il ne conteste pas la matérialité, pour lui opposer le refus de séjour litigieux.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, comme énoncé au point 2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise en raison de l’existence d’un refus de séjour, n’a dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter la décision litigieuse.
9. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
12. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qu’il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans régulariser sa situation. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées et pas davantage d’une vie privée et familiale en France. Aussi, le préfet, en édictant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
14. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d’être énoncés, M. A… ne démontre pas que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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