Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 avr. 2026, n° 2605351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2026 et 7 avril 2026, M. H… G…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 octobre 2025, et l’a obligé à se présenter les mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, aux services de la police aux frontières (commissariat central de police de Nantes) afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour le faire ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, magistrate désignée,
- et les observations de Me Poulard, représentant M. G…, en présence de celui-ci ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G…, né le 2 novembre 2000, est entré en France en 2016. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’« étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans – CDD » valable jusqu’au 24 novembre 2021. Il s’est ensuite vu délivrer un de titre de séjour « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a sollicité le renouvellement le 10 septembre 2025. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter les mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, aux services de la police aux frontières (commissariat central de police de Nantes) afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence. M. G… demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 19 mars 2026, M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme E… D…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, et accessible tant au juge qu’aux parties, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme F… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. soutient que son état de santé constitue un obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. G… est assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter les mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, aux services de la police aux frontières (commissariat central de police de Nantes) afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence. Si M. G… soutient qu’il souffre d’une lombalgie chronique et de problèmes psychiatriques pour lesquels il a été hospitalisé en urgence le 18 octobre 2025 à la suite d’une altercation avec son colocataire, qu’il est sans domicile fixe et qu’il lui est difficile de se lever et se déplacer tôt le matin, les pièces qu’il produit ne permettent pas de considérer que les modalités de contrôle définies par le préfet ne seraient pas compatibles avec sa pathologie psychiatrique. Dans ces conditions, l’assignation à résidence litigieuse ne porte pas d’atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. G…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. G… ne peut utilement soutenir que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions deM. G… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. G… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… G…, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
L.-E. RibacLa greffière,
L. LécuyerLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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