Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2026, n° 2606451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, Mme F… D… et M. G… A… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique leur a notifié un indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 186, 51 euros, ainsi que le rejet implicite du recours qu’ils ont formé contre cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la CAF de Loire-Atlantique de les rembourser de la somme de 1 186, 51 euros.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la CAF est susceptible de leur notifier un nouvel indu dans les semaines à venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si Mme F… D… et M. G… A… présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, ils n’ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont ils sollicitent la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir que la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique est susceptible de de leur notifier un nouvel indu dans les semaines à venir, ils n’établissent pas qu’il y aurait urgence à suspendre les décisions qu’ils attaquent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… et M. C… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme F… D… et M. G… A….
Fait à Nantes, le 16 avril 2026 .
La juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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