Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2501980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2500731 du 31 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de
M. A D, enregistrée le 15 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, M. D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar, son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’audition préalable ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et demande qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 28 mars 2000, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par le préfet de l’Yonne le 4 octobre 2023, décision assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Le 9 janvier 2025, M. D a été interpellé et placé en garde à vue à la suite d’un contrôle d’identité. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence au centre d’hébergement et d’assignation à résidence situé 1, rue de Giraudon à Sarcelles dans le département du Val-d’Oise pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme C B, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, disposait en vertu de l’article 9 de l’arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’auraient été ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. D a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il indique également que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, il précise que le requérant doit se présenter deux fois par semaine tous les mardis et vendredis entre 9 heures et 12 heures, y compris lorsqu’ils sont chômés ou fériés, au commissariat de police de Sarcelles. Ainsi, l’arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D a été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’édiction de l’arrêté attaqué, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au demeurant il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu lors de son audition par les services de police le 9 janvier 2025 et qu’il a pu lors de cette audition faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence d’audition préalable, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. D a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai par un arrêté du préfet de l’Yonne le 4 octobre 2023. Il est donc au nombre des étrangers qui peuvent être assignés à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant fait valoir qu’il dispose d’attaches familiales en France, notamment son cousin qui vit à Etampes dans le département de l’Essonne, chez qui il a déclaré être domicilié lors de son audition par les services de police. Il soutient également qu’il a été victime d’une agression à l’arme blanche et qu’il ne peut quitter le département de l’Essonne où il bénéficie d’un suivi médical et de soins importants. Toutefois, M. D, qui conserve en tout état de cause la possibilité d’obtenir des autorisations du préfet pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, n’apporte aucun justificatif à l’appui de ces allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions de la requête présentées à ce titre par M. D doivent, par suite, être rejetées.
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du
Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. LouvelLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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