Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 juin 2026, n° 2607279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Allemagne ;
d’enjoindre au préfet de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de B… le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information et l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- l’agent ayant relevé ses empreintes à fin de consultation du fichier Eurodac n’était pas désigné et spécialement habilité pour y procéder, en violation du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’agent ayant consulté le fichier Eurodac à fin de comparer ses empreintes à celles enregistrées dans la base de données n’était pas désigné et spécialement habilité pour y procéder, en violation du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît les dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la détermination de la responsabilité, notamment celles de son article 7 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa vulnérabilité, et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, avocat de M. A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant somalien né le 8 septembre 1990, est entré en France le 14 janvier 2026 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 23 février 2026 par le préfet de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait antérieurement demandé la protection internationale aux autorités grecques puis aux autorités allemandes. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités allemandes ont accepté le 6 mars 2026 de reprendre en charge M. A…. Par un arrêté du 16 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre B… membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre B… membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Ainsi, s’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d’asile dans un autre B… membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet B…, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans B… en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
En l’espèce, la décision en litige vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, indique que M. A… a antérieurement présenté une demande d’asile en Grèce, les 25 avril 2021 et 18 mai 2022, puis en Allemagne le 8 décembre 2022, que les autorités grecques ont refusé de reprendre en charge le requérant au motif que l’Allemagne est responsable de sa demande, et que les autorités allemandes ont reconnu leur responsabilité et accepté la reprise en charge de l’intéressé. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait en tout état de cause au préfet de mentionner les facteurs de vulnérabilité dont le requérant s’est prévalu. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et se trouve, par suite, suffisamment motivée au regard des principes exposés ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un B… membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un B… membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un B… membre à un autre pendant les phases au cours desquelles B… membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de B… membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un B… membre peut mener à la désignation de cet B… membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 23 février 2026, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 23 février 2026, sont rédigés en somali, langue qu’il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil d’informations et du résumé de l’entretien individuel sur lesquels il a également apposé sa signature. Leur contenu a par ailleurs été exposé oralement à l’intéressé au cours de son entretien individuel, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien, ce qui n’est pas infirmé par la durée de la prestation d’interprétariat telle qu’elle figure dans l’attestation produite par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et celui tiré de la violation de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de B… membre responsable, B… membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers B… membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. B… membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 23 février 2026 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, dont l’identité est révélée par le rapprochement entre les initiales du signataire mentionnées dans le résumé de l’entretien et celles reproduites dans l’arrêté de délégation de signature en date du 5 décembre 2025, qu’il verse aux débats. Compte tenu de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en somali, langue que le requérant a déclaré comprendre. Enfin, le résumé de cet entretien comporte l’ensemble des informations nécessaires à la détermination de B… membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 instituant le fichier Eurodac a pour finalité première la mise en œuvre du processus de détermination de B… membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, et que les États membres sont autorisés à le consulter à cette fin, en application des articles 1er et 9 de ce règlement, la circonstance que l’agent ayant relevé les empreintes digitales du requérant pour procéder à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ce traitement, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision de transfert aux autorités de B… responsable de l’examen de la demande d’asile. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure entachant la décision en litige, en ce que qu’il n’est pas justifié que l’agent ayant enregistré les empreintes digitales de M. A… dans le fichier Eurodac, puis consulté ce fichier, disposait d’une habilitation pour y procéder, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…, portant notamment sur les risques de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul B… membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun B… membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier B… membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque B… membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / B… membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient B… membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. B… membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre B… membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre B… membre ; (…) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre B… membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre B… membre. (…) ». Enfin, aux termes du 1 de l’article 23 : « Lorsqu’un B… membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre B… membre est responsable conformément (…) à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre B… membre aux fins de reprise en charge de cette personne ».
En vertu du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu’une demande de protection internationale est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, un seul B…, parmi ceux auxquels s’applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B…, dit B… membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu’aucun B… membre ne peut être désigné sur la base des critères du règlement, en faisant application du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3. L’article 17 du règlement prévoit en outre des clauses discrétionnaires, en vertu desquelles un B… membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement.
B… membre responsable est tenu de prendre en charge, sur le fondement du a) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V du règlement, l’étranger qui présente sa demande de protection internationale dans un autre B… membre. S’il a déjà commencé à examiner une demande de protection internationale présentée auprès de lui par l’intéressé, il est tenu, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18, de reprendre en charge ce dernier lorsque celui-ci a présenté une demande dans un autre B… membre ou se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre B… membre. Dans le cadre de la procédure de prise en charge, l’autorité compétente de B… membre auprès duquel une demande a été introduite ne peut adresser à un autre B… membre une requête aux fins d’une telle prise en charge que si elle l’estime responsable de l’examen de la demande sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement. Il n’en va pas de même pour la procédure de reprise en charge lorsque B… membre requérant estime qu’un autre B… membre est responsable conformément à l’article 18, paragraphe 1, b) à d), les obligations prévues par ces dispositions n’étant applicables que si le processus de détermination de B… membre responsable de l’examen de la demande a auparavant été achevé dans B… membre requis et a conduit ce dernier à reconnaître sa responsabilité. Dans une telle situation en effet, la responsabilité de l’examen de la demande étant déjà établie, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du règlement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande d’asile en Allemagne le 8 décembre 2022. Saisies par les autorités françaises, les autorités allemandes ont accepté, le 6 mars 2026, la reprise en charge de l’intéressé, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, d) du règlement (UE) n° 604/2013, correspondant à la situation dans laquelle la demande de protection a été rejetée par B… requis. Les autorités grecques, saisies par la France au motif que M. A… leur avait antérieurement demandé l’asile, le 25 avril 2021 puis le 18 mai 2022, ont d’ailleurs confirmé que l’Allemagne était désormais responsable de l’examen de la demande de l’intéressé. Ainsi, la responsabilité de l’examen de la demande d’asile du requérant ayant déjà été établie, il n’y avait pas lieu pour le préfet de Maine-et-Loire de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision contestée, en ce que le préfet de Maine-et-Loire a fait une application erronée des critères de détermination de B… membre responsable tels qu’ils résultent des dispositions combinées des articles 3, 7 et 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque B… membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / B… membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient B… membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un B… autre que la France, que cet B… a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet B… membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet B… membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet B… membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet B… de ses obligations.
M. A… fait valoir que son statut de demandeur d’asile constitue une vulnérabilité intrinsèque, qu’il présente un état d’épuisement considérable lié à son parcours d’exil, qu’il est atteint de troubles du spectre autistique qui n’ont jamais été pris en considération en Allemagne, que son transfert vers ce pays crée un risque de rupture de l’accompagnement social et médical dont il bénéficie en France et que, les autorités allemandes ayant rejeté sa demande d’asile, il craint d’être éloigné vers la Somalie, qu’il a quittée depuis seize années et où il serait exposé à une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point précédent, la circonstance que l’Allemagne est susceptible de prendre une mesure d’éloignement à son encontre en conséquence du rejet de sa demande d’asile ne saurait caractériser par elle-même un risque de violation des stipulations citées au point 16. Par ailleurs, les allégations de M. A… sur les conditions de son précédent séjour en Allemagne ne suffisent pas à laisser supposer qu’il serait susceptible de ne pouvoir bénéficier dans ce pays d’une prise en charge matérielle durant l’examen de sa demande, incluant l’accès à un accompagnement médico-sociale approprié. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle imposait d’instruire sa demande d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, et méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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