Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 juin 2025, n° 2504905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B D, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants C et A ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le n°2504499 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme D, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1993 à Conakry (Guinée), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants C et A.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que soit suspendue l’exécution de la décision attaquée, Mme D fait valoir que la durée de sa séparation de ses deux premiers enfants est excessive, que son époux est décédé le 13 janvier 2025, et que les conditions de vie de C et A sont « loin d’être optimales » en Guinée. Toutefois, la circonstance que son époux soit décédé ne peut en elle-même caractériser une situation d’urgence, et ce d’autant moins que Mme D a déjà trois enfants à charge alors qu’elle indique occuper un emploi comportant un revenu brut de près de 1 300 euros et que C et A sont respectivement âgés de 13 et 9 ans. Par ailleurs, si Mme D fait valoir qu’elle craint pour la sécurité de C et A, elle produit seulement à l’appui de cette affirmation une attestation de leur grand-mère faisant état de préoccupations pour leur bien-être, laquelle est insuffisante à démontrer que leurs conditions de vie en Guinée caractériseraient une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme D doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Lille, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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