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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2408584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 16 avril 2024 au greffe du tribunal, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, a demandé qu’il soit ordonné à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2202852 rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal.
Par ordonnance du 29 août 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de Mme B tendant à l’exécution de ce jugement.
Par jugement n° 2408584 du 15 avril 2025, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté l’article 2 du jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023 du tribunal, dès lors que, par décision du 30 avril 2025, elle a délivré à Mme B un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023, le tribunal a, à la demande de Mme B, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 9 octobre 2018 par Mme B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
3. Par un jugement n° 2408584 du 15 avril 2025, le tribunal a, sur demande d’exécution de Mme B, décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution. Par le même jugement n° 2408584, le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
4. Le jugement n° 2408584 du tribunal a été notifié à la préfète du Rhône le 15 avril 2025. Il ressort de l’instruction que, par décision du 30 avril 2025, la préfète du Rhône a délivré à Mme B un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, la préfète du Rhône a exécuté l’article 2 du jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023 du tribunal dans le délai d’un mois prescrit par le jugement n° 2408584 du 15 avril 2025 du tribunal. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement n° 2408584.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par le jugement n° 2408584 du 15 avril 2025 du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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