Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2306859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. D E A, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juin 2023 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mezine, avocat de M. A, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1981, de nationalité libyenne, est entré en France le 26 mars 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 avril 2014 au 13 avril 2015. Une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » lui a ensuite été délivrée et régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2022. Le 25 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait ni d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2015 pour y suivre des études, a obtenu un diplôme universitaire mention « Français langue étrangère pour la préparation aux études supérieures » au titre de l’année 2017-2018. Il a ensuite été admis en deuxième année de Master mention « culture juridique européenne » au titre de l’année 2018-2019. Il se prévaut d’une inscription en thèse doctorale, à compter de 2019 et produit une attestation de suivi d’étudiant en cursus de thèse au sein de la « Paris school of technology and management » qui n’est pas datée et une attestation d’inscription au sein de cet établissement en « Doctorate of Business Administration 2ème année cursus entrepreneuriat » pour l’année 2022-2023. Toutefois, ces pièces ne permettent pas d’établir la poursuite des études alléguées au cours des quatre dernières années. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, sans que cela soit contesté par l’intéressé, qu’il a indiqué être retourné en Libye au cours de l’année universitaire 2020-2021 jusqu’en septembre 2022. Enfin, il ressort du rapport de gendarmerie du 23 mai 2023 produit par le préfet du Nord et non contesté, qu’à l’occasion d’une audition consécutive à un contrôle de véhicule conduit par l’intéressé, l’établissement au sein duquel il est inscrit pour l’année 2022-2023 a indiqué que ce dernier ne s’est jamais présenté aux cours. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie de la réalité et du sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale depuis son arrivée en France, que sa présence n’entrave ni l’économie française, ni l’exercice des libertés et qu’il s’inscrit dans une démarche active d’étude en thèse. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’il ne démontre pas suivre effectivement des études supérieures. En outre, il n’établit, ni même n’allègue disposer d’attaches privées ou familiales sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Sur les moyens dirigés contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
8. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’adopter la décision attaquée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ".
10. Il résulte en premier lieu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il appartient à l’intéressé, y compris en cas de réexamen ordonné par le tribunal administratif, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dès lors que M. A pouvait présenter des observations pendant l’examen de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige doit être écarté.
12. En troisième lieu, M. A qui se borne à soutenir que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours viole les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le président,
Signé
J.-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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