Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2507482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’issues de la loi du 26 janvier 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Gueye, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 24 janvier 1992 à Dalaba (Guinée), déclare être entré en France le 14 mars 2020. Sa demande d’asile, enregistrée le 10 février 2021, a été rejetée par une décision du 19 avril 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mars 2022. Il a alors fait l’objet, le 16 mai 2022, d’un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité son admission au séjour au titre des métiers en tension le 7 juillet 2025. Par l’arrêté attaqué du 18 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute- Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour vise les dispositions dont elles font application, notamment le 1° de l’article L. 432-1-1 et l’article
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retient l’expérience professionnelle du requérant et précise que la mention figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire et la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet mais qu’il n’a pas exécutée s’opposent à son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée n’étant pas fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’il en représentait une.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ (…) / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce une activité professionnelle en qualité d’ouvrier non qualifié de l’alimentation en boulangerie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 1er juillet 2024. Toutefois, il en ressort également que le 12 juin 2023, le requérant a fait l’objet d’une condamnation à une amende de 300 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance, laquelle est encore mentionnée au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Conformément aux dispositions précitées, cette circonstance fait obstacle à la délivrance du titre sollicité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1°o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 16 mai 2022. Si l’intéressé soutient qu’à la date de la décision litigieuse, cette mesure n’était plus exécutoire et lui était, dès lors, inopposable, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que seules les obligations de quitter le territoire français qui pourraient encore être exécutées d’office par l’administration feraient obstacle à la délivrance d’une carte de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… déclare être entré sur le territoire français le 14 mars 2020 et se prévaut de l’ancienneté de son séjour, mais n’a cependant été admis à demeurer en France que jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile désormais rejetée. Il a en outre par la suite fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de relations privées et personnelles qu’il aurait nouées sur le territoire français, il n’en justifie pas, alors qu’au demeurant il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident encore ses frères et sœurs. Enfin, s’il est constant que M. A… travaillait depuis un an à la date de la décision attaquée, ce seul élément ne permet pas de caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle portant refus de séjour pour laquelle aucun défaut de motivation n’a été retenu. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
Le préfet ayant accordé un délai de départ volontaire au requérant, le moyen dirigé contre une décision portant refus de délai de départ volontaire est sans objet et doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour interdire le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et sur l’absence de preuve quant à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Toutefois, bien qu’ayant fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A…, qui travaillait depuis plus d’un an à la date de la décision litigieuse, dispose de perspectives sérieuses d’emploi dans un secteur professionnel en tension. En outre, il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Au regard de ces éléments et dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 septembre 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique uniquement que le préfet de la Haute-Garonne procède sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A…, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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