Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2405788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 16 avril 2024 et 10 juillet 2025, Mme B… D… et M. A… C…, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision née le 14 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à Mme D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer cette demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a justifié de l’objet et des conditions de son séjour par la production d’un dossier complet et fiable ;
- elle est illégale, dès lors que toutes les conditions étaient réunies pour la délivrance du visa demandé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce qu’il n’est pas dans l’intérêt de la demandeuse de visa de rejoindre M. C….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant français, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au profit de l’enfant mineur B… D…, ressortissante algérienne, née le 16 octobre 2011, qui lui a été confiée par acte de kafala judiciaire établi le 27 mars 2022 par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Bordj-Ménaiel (Algérie). Par une décision du 21 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 14 avril 2024, dont Mme B… D… et M. A… C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou une ressortissante française qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé ou de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Il ressort des pièces du dossier que la jeune B… D… a été confiée à M. C…, ressortissant français, par une ordonnance de kafala rendue le 27 mars 2022 par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Bordj-Ménaiel (Algérie). Dès lors, l’intérêt de cet enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu de cette décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Par ailleurs, si le ministre oppose que M. C… ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de la demanderesse, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui justifie ne plus avoir d’enfants à charge, a perçu sur la période d’octobre à décembre 2024, une somme de 1 350 euros mensuels alors qu’il réside dans un appartement pour lequel il bénéficie d’une aide au logement et dont le loyer s’élève à 417 euros. En outre, sa femme, qui partage son logement, justifie avoir perçu pendant la même période un peu plus de 280 euros par mois. Enfin, le requérant produit, pour justifier des conditions d’accueil de B… D…, un contrat de location ainsi qu’une attestation d’accueil validée par le maire de Saint-Chamond attestant de l’état correct de son logement. Dans ces conditions, et alors qu’au surplus, les requérants justifient avoir entrepris des démarches afin que la jeune B… D… soit soignée en France d’une maladie auto-immune et pour laquelle aucun remède n’a pu être trouvé dans son pays d’origine, la commission de recours a méconnu l’intérêt supérieur de celle-ci, protégé par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant B… D… le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B… D…, qui est mineure à la date du présent jugement, ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant B… D… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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