Rejet 9 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 juil. 2024, n° 2401563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. C B, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que la décision refusant implicitement de délivrer une autorisation de travail en sa faveur ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte pluriannuelle ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et ce, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée puisqu’il a sollicité le renouvellement de la carte pluriannuelle de quatre ans dont il était titulaire ; en outre, il se trouve en situation irrégulière et son employeur ne peut continuer de le faire travailler en l’absence de titre de séjour ou récépissé l’autorisant à travailler ; il risque d’être licencié ce qui impactera sa situation financière ; il doit subvenir aux besoins de son foyer, en particulier de sa fille qui a un an ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que :
• elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il était titulaire d’une carte pluriannuelle « salarié » de quatre ans et bénéficiait nécessairement d’une autorisation de travail en cours de validité puisqu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 novembre 2022 ; le préfet a commis une erreur de droit en exigeant une nouvelle autorisation de travail ; en tout état de cause, son employeur, la société Fruit Plus, a déposé plusieurs demandes d’autorisation de travail ;
• la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; sa compagne, avec qui il a une fille, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 août 2026 ; la cellule familiale sera donc scindée et sa fille sera privée de son père ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’autorisation de travail dès lors qu’en application de l’article R. 5221-24 du code du travail, la condition de la situation de l’emploi n’était pas opposable ; de plus, la demande déposée par son employeur le 28 mars 2024 était complète ; en outre, son métier, cuisinier, s’il ne figure pas dans la liste des métiers en tension, relève d’un secteur en crise en Normandie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; le requérant a été invité à plusieurs reprises à compléter son dossier en produisant les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de son dossier, ce qu’il n’a pas fait ; en outre, la convention de transfert tripartite qu’il a communiquée fait état d’une rupture des liens contractuels avec son employeur ; au surplus, il exerce son nouvel emploi sans détenir d’autorisation de travail ; enfin, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sri Lanka ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision :
• la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le requérant était titulaire d’une autorisation de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société Mac Allies ; or, il n’est plus employé par cette société et son autorisation est devenue caduque ; il était donc tenu, en application de l’article R. 5221-1 du code du travail, de fournir l’autorisation de travail délivrée à son nouvel employeur ;
• la décision ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; son épouse et sa fille sont autorisées à séjourner sur le territoire en conséquence du propre droit au séjour du requérant, via la procédure de regroupement familial ; son épouse est sans emploi et l’enfant, âgé d’un an, n’est pas scolarisée ; la cellule familiale peut se reconstituer au Sri Lanka ;
• la décision de refus de délivrer une autorisation de travail est légale ; le requérant n’exerce plus l’emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail en 2017 ; il était donc tenu de fournir l’autorisation de travail délivrée à son nouvel employeur ; en outre, la demande d’autorisation de travail ouverte par la société Fruit Plus a été clôturée faute de compléments par l’employeur et aucune décision de refus n’a été prise ; enfin, le requérant n’établit pas qu’une demande a été effectuée par son actuel employeur, la société GSM Scandal.
II- Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2401675, M. C B, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation de travail ou a classé sans suite cette demande ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte pluriannuelle ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et ce, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée puisqu’il a sollicité le renouvellement de la carte pluriannuelle de quatre ans dont il était titulaire ; en outre, il se trouve en situation irrégulière et son employeur ne peut continuer de le faire travailler en l’absence de titre de séjour ou récépissé l’autorisant à travailler ; il risque d’être licencié ce qui impactera sa situation financière ; il doit subvenir aux besoins de son foyer, en particulier de sa fille qui a un an ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que :
• elle a été signée par une autorité incompétente ;
• il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et n’a pas pris en compte les éléments qu’il avait fournis ;
• la décision méconnaît les articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a répondu à chacune des demandes de la préfecture les 29 janvier, 5 février, 7 février et 22 février 2024 ; en outre, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni la déclaration sociale nominative de l’employeur et l’attestation d’activité professionnelle puisque ces documents ne sont pas cumulatifs mais alternatifs ; il était titulaire d’une carte pluriannuelle « salarié » de quatre ans et bénéficiait nécessairement d’une autorisation de travail en cours de validité puisqu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 novembre 2022 ; le préfet a commis une erreur de droit en exigeant une nouvelle autorisation de travail ; en tout état de cause, son employeur a déposé plusieurs demandes d’autorisation de travail et elles sont toujours en cours d’instruction, contrairement à ce que laisse entendre l’arrêté attaqué ; enfin, en application de l’article R. 5221-24 du code du travail, la condition de la situation de l’emploi n’était pas opposable ; la demande déposée par son employeur le 28 mars 2024 était complète ; en outre, son métier, cuisinier, appartient à un secteur en crise en Normandie ;
• la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; sa compagne, avec qui il a une fille, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 août 2026 ; la cellule familiale sera donc scindée et sa fille sera privée de son père ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’autorisation de travail dès lors qu’en application de l’article R. 5221-24 du code du travail, la condition de la situation de l’emploi n’était pas opposable ; la demande déposée par son employeur, la société Fruit Plus, le 28 mars 2024 était complète ; en outre, son métier relève d’un secteur en crise en Normandie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
• la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination ; elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français ; elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ; elle méconnaît également l’intérêt supérieur de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il reprend l’argumentation développée dans ses écritures produites dans l’instance n° 2401563 et soutient, en outre, que :
— Pauline Deveaux a reçu délégation de signature par un arrêté du 4 octobre 2023 ;
— il a procédé à un examen complet de la situation du requérant ; la motivation des décisions ne doit pas nécessairement retranscrire le détail de l’ensemble des éléments de droit et de fait ; le requérant n’a toujours pas communiqué l’autorisation de travail demandé ; en outre, l’acte de naissance fourni par le requérant n’est ni légalisé, ni apostillé, ni même traduit contrairement à ce qu’il allègue.
Par courrier du 8 juillet 2024, les parties ont été informées de ce que la juge des référés était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des décisions du 20 juin 2024 obligeant le requérant à quitter le territoire français, lui interdisant le retour sur le territoire français et fixant le pays de destination eu égard au caractère suspensif du recours prévu par les articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes, enregistrées les 19 et 28 juin 2024 sous, respectivement, les numéros 2401560 et 2401674, par lesquelles M. B demande l’annulation des décisions du préfet du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 juillet 2024 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Courset, substituant Me Lebey, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que son contrat de travail a été transféré à son nouvel employeur et s’est donc poursuivi.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sri-lankais né le 9 octobre 1987, déclare être entré sur le territoire français le 24 mai 2013. Il a sollicité l’asile le 22 juillet 2013, demande qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 juin 2014, confirmée par une décision du 29 janvier 2015 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 26 novembre 2015, le préfet du Calvados a obligé M. B à quitter le territoire français. L’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire, a demandé, le 6 juillet 2017, son admission exceptionnelle au séjour et a été mis en possession d’une carte de séjour mention « salarié » du 24 octobre 2017 au 23 octobre 2018, renouvelée jusqu’au 23 octobre 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 octobre 2023. M. B a demandé, le 19 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par l’administration. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ainsi que de l’arrêté du 20 juin 2024 et de la décision refusant implicitement de délivrer une autorisation de travail.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Calvados le 19 décembre 2023 qui, restée sans réponse pendant plus de quatre mois, a donné lieu à une décision implicite de rejet le 19 avril 2024. Toutefois, par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet a expressément rejeté la demande de M. B. Dans ces conditions, la décision du 20 juin 2024 s’est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet et les conclusions de M. B doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre l’arrêté du 20 juin 2024.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision ainsi que celle de l’interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, le requérant n’est pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 20 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de séjour du 20 juin 2024 :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
8. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () » et aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « () L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ». En outre, l’article L. 421-1 de ce code dispose : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
9. Il résulte de l’instruction, et de la décision attaquée, que le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B, qui bénéficiait d’une autorisation de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société Mac Allies, au motif, notamment, qu’il n’avait pas produit l’autorisation de travail correspondant au poste qu’il occupe actuellement, son employeur étant, d’après sa demande déposée sur le site « Démarches simplifiées », la société GSM Scandal.
10. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2024 portant refus de séjour.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus d’autorisation de travail :
12. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés pour constater que la requête aux fins de suspension ne peut qu’être rejetée.
13. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que l’employeur de M. B, la société GSM Scandal, aurait déposé une demande d’autorisation de travail à son bénéfice. En outre, si le requérant se prévaut d’une demande d’autorisation déposée le 28 mars 2024 par la société Fruit Plus, il résulte de l’instruction que cette demande a été clôturée au motif que la société n’avait pas produit les documents sollicités pour l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le préfet du Calvados, aucune décision de refus d’autorisation de travail n’est intervenue. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une telle décision ne peuvent qu’être rejetées comme étant non fondées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision qui refuserait une autorisation de travail à son employeur.
Sur les autres conclusions :
15. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives au frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Lebey et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et au bureau de l’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 9 juillet 2024.
La juge des référés
SIGNÉ
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Nos 2401563 – 2401675
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Éloignement
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Décision implicite ·
- Officier ministériel ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Statuer ·
- Crédit ·
- Lieu ·
- Demande de remboursement ·
- Économie ·
- Droit commun
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- République ·
- Coopération intercommunale ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Parlement ·
- Stipulation ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Police ·
- Information ·
- Résumé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Ordre ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.