Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 23 févr. 2026, n° 2600466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2026 et le 18 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe les modalités de contrôle ;
4°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2024 devenue inexécutable ;
5°) de tirer les conséquences de l’abrogation implicite de l’obligation de quitter le territoire français ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les modalités de présentation sont disproportionnées ;
- il sollicite la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement édictée le 30 septembre 2024 dès lors que l’état de santé de son enfant s’est dégradé depuis l’édiction de cette décision, circonstance de droit et de fait nouvelle rendant inexécutable l’obligation de quitter le territoire français ;
- il a été convoqué le 20 février 2026 pour recevoir une autorisation provisoire de séjour ; le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement entendu abroger l’obligation de quitter le territoire français servant de base légale à l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière, le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée, qui a indiqué en outre, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire dès lors que cette décision a été abrogée en cours d’instance par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant kosovar né le 5 septembre 1984, est entré irrégulièrement en France en 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2023 notifiée le 27 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 7 juillet 2023 notifiée le 17 juillet 2023. Puis M. A…, se prévalant de l’état de santé de son fils B… A…, a sollicité le 10 août 2023 une autorisation provisoire de séjour en qualité de « représentant légal d’un enfant étranger malade » au titre de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mai 2024 en raison d’une circonstance nouvelle qui ferait obstacle à son exécution.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a délivré à M. A… en cours d’instance une autorisation provisoire de séjour valable du 20 février 2026 au 19 mai 2026. Cette délivrance a nécessairement eu pour effet d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… le 31 mai 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la magistrate désignée suspende les effets de cette mesure d’éloignement, en raison de l’intervention d’une circonstance nouvelle faisant obstacle à son exécution, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En revanche, si l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour font obstacle à l’exécution de l’assignation à résidence à compter du 20 février 2026, date d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français, les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence, qui a reçu préalablement exécution, n’ont pas perdu leur objet. Il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il reprend la teneur, mentionne que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 31 mai 2024, exécutoire d’office, que l’intéressé n’a pas exécuté dans le délai de départ volontaire imparti, qu’il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage ce qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de l’obligation de quitter le territoire français mais qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution et qu’enfin M. A… justifie d’une adresse fixe et fiable à Tournus. La décision attaquée, qui mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué oblige M. A…, assigné dans l’arrondissement de Mâcon, à se présenter quotidiennement, hors samedi et dimanche, à 9 heures à la brigade de gendarmerie de Tournus. M. A… fait valoir que ces modalités d’assignation sont entachées d’une erreur d’appréciation au motif qu’il est père d’un enfant handicapé bénéficiant d’importants traitements médicaux. Toutefois, M. A… n’expose pas les raisons précises pour lesquelles les modalités d’assignation seraient excessivement contraignantes pour lui et son fils. Les pièces du dossier, qui ne donnent aucune précision sur les modalités de prise en charge de cet enfant et la périodicité des différents soins, ne justifient d’aucune incompatibilité entre les soins de cet enfant, pris en charge au CMP de Tournus, et les modalités d’assignation et de pointage, alors que l’intéressé bénéficie d’un logement à Tournus et fait valoir par ailleurs travailler. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat, à verser au conseil de M. A…, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français du 31 mai 2024.
Article 2 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Mifsud et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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