Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 28 mai 2025, n° 2502483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 6 mai 2025 et le 20 mai 2025, M. D C, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui remettre, pour la durée du réexamen ou de la production du titre, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit au système d’information Shengen, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugment ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
— Il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
— Il est entaché de vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction et que le préfet, s’il le considérait comme une menace à l’ordre public, aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— Il méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Il méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— Il est entaché d’erreur de droit ;
— Il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. A C, qui soutient que l’intéressé est entré en France à l’âge d’un mois, que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour et que s’il estimait que le requérant constituait une menace pour l’ordre public, il aurait dû l’expulser et non l’obliger à quitter le territoire ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, déclare être entré en France alors qu’il était âgé d’un mois par la voie du regroupement familial. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B, sous-préfet hors classe, qui justifiait pour ce faire d’une délégation de signature du 22 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n°273-2024 du 15 novembre 2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les vingt et une condamnations dont a fait l’objet le requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, M. A C a sollicité le 12 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Il lui appartenait par suite de faire valoir tout élément utile au soutien de sa demande. Il ne saurait utilement soutenir que la décision en litige est entachée de vice de procédure, faute pour le préfet de l’avoir invité au préalable à présenter ses observations.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». En l’espèce, il est constant que M. A C a fait l’objet de nombreuses condamnations consécutives, dont il ne conteste pas qu’elles sont de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
6. En cinquième lieu, si aucune disposition ne prévoit expressément la perte du bénéfice du regroupement familial, aucune disposition ne prévoit davantage la possibilité pour les bénéficiaires du regroupement familial, de déroger aux règles de droit commun applicables à la délivrance et au renouvellement des titres de séjour, dont fait partie l’article L. 432-1 précité, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En sixième lieu, un tel motif de refus d’admission au séjour n’entre pas par lui-même dans le champ de ceux qui imposent la saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des liens familiaux forts qu’il entretiendrait en France, en se bornant à soutenir qu’il y est entré très jeune par la voie du regroupement familial et qu’il a déjà bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention vie privée et familiale, il ne démontre pas qu’à la date de la décision en litige, il remplissait toujours les conditions de délivrance d’un tel titre. Enfin, s’il invoque une ancienneté de présence en France de plus de dix ans, critère qui impose à l’administration qui envisage de refuser une demande d’admission exceptionnelle au séjour de saisir au préalable la commission du titre de séjour, il n’allègue pas avoir fondé sa demande sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi invoquées.
8. En septième lieu, dès lors que l’intéressé n’a pas formulé, ainsi qu’il a été dit, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En huitième lieu, aux termes de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; ". Ainsi qu’il a été dit, M. A C a fait l’objet de vingt-et-une condamnations pénales depuis 1997 et jusqu’à 2024, ainsi que de multiples mises en cause. Il n’est pas contestable dans ces conditions que son comportement caractérise une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société en termes d’ordre public. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir, quand bien-même il est entré en France au bénéfice du regroupement familial et une partie de sa famille y réside, mais alors qu’il est célibataire et sans enfant, que la décision en litige, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. En neuvième lieu, dès lors que M. A C ne fait pas l’objet d’une expulsion mais d’une obligation de quitter le territoire, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 631-3 applicables aux seules expulsions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonctions et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. GuilbertLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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