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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 juil. 2025, n° 2504721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif d’Orléans le 20 juin 2025, M. B A, placé au centre de rétention administrative d’Olivet dans le département du Loiret suite à un arrêté préfectoral du 19 juin 2025, demande d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. A, alors assigné à résidence dans le département du Calvados par un arrêté préfectoral du 24 juin 2025.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a, en application des dispositions des articles R. 776-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal la requête de M. A, alors placé au centre de rétention administrative de Rennes dans le département d’Ille-et-Vilaine.
Vu :
— l’ordonnance du 11 juillet 2025 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Caen : Calvados, Manche, Orne () ".
2. Conformément aux dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date de ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été libéré du centre de rétention administrative de Rennes par une ordonnance de la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes du 11 juillet 2025. La dernière adresse connue du requérant, qui figure notamment sur l’avis de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle du 2 juillet 2025, est située à Caen, dans le département du Calvados. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus, à présent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes mais de celle du tribunal administratif de Caen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N NE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Calvados et à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Fait à Rennes, le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Martin
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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