Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 août 2025, n° 2520001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme D F, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 11 juillet 2025 portant décision de son transfert aux autorités portugaises aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît le droit à un entretien individuel prévu à l’article 5 du même règlement ;
— elle méconnaît le droit de présenter des observations et le principe du contradictoire prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 26 du même règlement ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les observation de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant Mme F, cette dernière assistée de M. B, interprète en langue bambara.
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante malienne, a effectué, le 13 juin 2025, une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de police a décidé du transfert de Mme F, aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile, dès lors qu’elle y avait sollicité l’asile le 25 mars 2025. Mme F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E A, attachée d’administration de l’État, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règlements UE nos 604/2013 et 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressée, la circonstance qu’elle est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, indique que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’elle avait sollicité l’asile auprès des autorités portugaises le 25 mars 2025 et que ces autorités doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le 19 juin 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée et ont fait connaître leur accord le 1er juillet 2025. La décision contestée est donc suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ".
6. Il résulte de ces stipulations que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement se voit remettre, dès que le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application du règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre, contre signature, le 13 juin 2025, des brochures conformes à l’annexe X du règlement d’exécution précité. Ces documents sont rédigés en bambara, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel, qu’un entretien a été conduit avec la requérante le 13 juin 2025 avec l’assistance d’un interprète en langue bambara, qu’elle parle et comprend, par un agent qualifié de la préfecture de police. Il ne résulte ni des stipulations précitées, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l’entretien individuel l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. À cet égard, Mme F n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien, qui, dès lors qu’il appartient aux services de la préfecture de police recevant des étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener cet entretien. Il ressort également des pièces du dossier que Mme F a pu prendre connaissance du résumé de cet entretien, qu’elle a signé. Par ailleurs, il ne résulte ni du règlement précité ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire qu’une copie de ce résumé devrait être communiquée au demandeur, mentionner « la possibilité pour son conseil d’en solliciter la communication avant la prise de l’arrêté », pas plus que « la possibilité donnée à l’intéressé de procéder à une relecture de celui-ci avant signature », ni enfin que ce résumé devrait faire état de la durée de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 précitées doit être écarté comme infondé.
9. En cinquième lieu, les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
10. En sixième lieu, les stipulations de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsqu’aucune nouvelle demande d’asile n’a été introduite dans l’État membre procédant au transfert de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que la situation de la requérante ne relève pas de ces stipulations. Le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
11. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines () ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a adressé aux autorités portugaises, le 19 juin 2025, une demande de reprise en charge, que lesdites autorités ont explicitement acceptée le 1er juillet 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
12. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable () ». En l’espèce, et comme il l’a été dit plus haut, Mme F a reçu toutes les informations prévues par les dispositions applicables, même si la mention de ces informations ne figure pas dans la décision attaquée. Il ne découle pas de ces dispositions qu’elles feraient obligation au préfet de l’informer de la possibilité qu’elle avait de se rendre par ses propres moyens en Portugal. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle n’a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels elle devait se présenter dans l’hypothèse où elle souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens, elle n’établit pas avoir informé l’administration de son intention de rejoindre le Portugal par ses propres moyens, de sorte que le préfet n’avait pas à lui délivrer une telle information. En outre, l’article 26 n’impose pas au préfet de mentionner l’ensemble des modalités du transfert. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
14. Si la requérante allègue qu’il " existe des motifs sérieux et avérés de croire [qu’elle] courrait en cas de retour vers son pays d’origine un risque de persécutions « , pays d’où » elle a été contrainte à l’exil du fait des persécutions dont elle est cible () ce qui lui a causé un traumatisme psychologique d’une exceptionnelle gravité « , elle n’établit aucune de ses allégations, pas plus que n’établit la mention faite au cours de l’audience publique de ce qu’elle encourrait, en cas de retour au Mali, un mariage forcé et un risque d’excision, circonstances qu’elle n’a par ailleurs pas signalée lors de son entretien individuel. Si elle soutient également que son transfert aux autorités portugaises l’exposerait à un retour au Mali, dès lors que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée par les autorités portugaises, allégation qu’elle se borne à étayer par la production d’un document en langue portugaise intitulé » Notificação sobre PPI apresentado em posto de fronteira « portant la mention » Infundado " cochée, la décision attaquée dans la présente instance a seulement pour objet de la renvoyer au Portugal, où elle n’établit pas qu’elle aurait épuisé les voies de recours internes à l’encontre de la décision qui rejetterait sa demande d’asile, pas plus qu’une décision d’éloignement immédiatement exécutable et ne pouvant faire l’objet d’aucun recours suspensif aurait d’ores et déjà été prise à son encontre. Au demeurant, il n’est pas justifié que son transfert vers le Portugal impliquerait nécessairement son renvoi au Mali sans qu’elle puisse contester la mesure, pas plus qu’elle ne pourrait, si elle s’y estime fondé, déposer une demande ultérieure d’asile au Portugal, sans qu’elle dispose de voies de recours internes au Portugal contre un rejet éventuel de cette demande ultérieure ou contre une décision d’éloignement la concernant et sans que les autorités portugaises réévaluent, au besoin même d’office, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. JEHL
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2520001/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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