Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 janv. 2026, n° 2522730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer l’attestation et le formulaire prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 24 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Oum substituant Me Ndeko, en présence de M. B…, qui a pris brièvement la parole,
- le préfet de la Loire Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est un ressortissant portugais né le 7 avril 2007. Par un arrêté du 11 décembre 2025, dont il demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
4. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
6. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les deux condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire les 5 septembre et 19 novembre 2025 à des peines, respectivement de deux et quatre mois d’emprisonnement, pour des faits de violation de l’interdiction administrative de paraître dans un lieu occupé en réunion et de manière récurrente pour une activité de trafic de stupéfiants puis de détention, offre ou cession, acquisition et transports non autorisés de stupéfiants en récidive. Le requérant, âgé de dix-huit ans à la date de l’arrêté en litige, indique toutefois, sans être sérieusement contredit en défense, être entré en France avec ses parents à l’âge de six ans, lesquels, de nationalité portugaise sont depuis cette date installés en France, où ils ont élevé leurs six enfants, les trois derniers étant encore mineurs. S’il est constant que M. B… n’exerce actuellement aucune activité professionnelle, il n’est toutefois pas contesté qu’il a été scolarisé en France depuis son arrivée. Par ailleurs, si l’intéressé a déclaré l’existence d’une tante maternelle au Portugal, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait conservé des liens familiaux et personnels dans son pays d’origine, dès lors qu’il vit en France depuis 2013, avec sa fratrie et ses parents, chez lesquels il réside toujours et dont il dépend financièrement pour subvenir à ses besoins. Dans les conditions particulières de l’espèce, eu égard à la situation familiale de l’intéressé et à la durée de son séjour sur le territoire national et alors même que les faits pour lesquels il a été condamné doivent être regardés comme graves, la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi doivent être également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ndeko, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 11 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ndeko, avocat de M. B…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ndeko.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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