Non-lieu à statuer 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2305937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305937 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme D… C… et M. A… E…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B… E…, représentés par Me Prelaud, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 14 avril 2023, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réelle et sérieux de leur situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas été tenu compte de leur vulnérabilité
- elle porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision attaquée du 14 avril 2023 en rétablissant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux requérants.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant guinéen (Guinée Conakry), né le 1er février 1986 et sa conjointe Mme D… C…, ressortissante de même nationalité née le 2 décembre 1999 ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 6 décembre 2021 et ont présenté, le 20 décembre suivants, des demandes d’asile, enregistrées en procédure dite accélérée et ont fait l’objet d’arrêtés ordonnant leur transfert en Italie responsable de leurs demandes d’asile, qui ont été exécutés le 14 juin 2022. Les intéressés sont revenus sur le territoire français, le 26 juin 2022 selon leurs déclarations, et ont déposé de nouvelles demandes d’asile le 2 décembre 2022. Par une décision du 29 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient depuis le 23 décembre 2021. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à l’OFII de réexaminer leur situation. Par une décision du 14 avril 2023, dont l’exécution a également été suspendue par la juge des référés du tribunal le 22 mai 2023 et dont M. E… et Mme C… demandent l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de fin de droit à l’allocation pour demandeur d’asile des requérants et de leur enfant mineur, établie le 13 novembre 2025, ainsi que le fait valoir l’OFII sans être contesté, qu’ils ont bénéficié d’un versement rétroactif de ladite allocation pour la période courant du mois de décembre 2021 au mois d’octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. L’exception de non-lieu opposée par l’OFII doit, dès lors, être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement au conseil de M. E… et Mme C… d’une somme au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E… et Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et Mme D… C….
Copie en sera adressé à Me Prelaud.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Police ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Application ·
- Aide ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Education ·
- Formation professionnelle ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Atteinte ·
- Vie privée
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Retrait ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Économie
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Structure ·
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Ancien combattant ·
- Algérie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Piscine ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interpellation ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Immeuble ·
- Intrusion ·
- Police ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Insécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.