Annulation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 nov. 2023, n° 2101971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2021, le 9 mai 2022 et le 6 avril 2023, M. B A, représenté par la SELARL Salmon et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le maire de Lingreville a délivré un certificat d’urbanisme négatif portant sur le caractère réalisable de la division d’une partie d’une parcelle en deux lots en vue d’y construire une maison sur chaque lot ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 26 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Lingreville de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lingreville une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que d’une part, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans une zone d’urbanisation diffuse et d’autre part, le projet ne constitue pas une extension d’urbanisation qui contreviendrait à ces dispositions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2022, 6 février 2023 et 19 octobre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Lingreville, représentée par la SELARL Juriadis conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de la SELARL Salmon et associés, avocat de M. A ;
— et les observations de la SELARL Juriadis, avocat de la commune de Lingreville.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 avril 2021, M. A a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la division en deux lots d’une partie d’une parcelle, dont il est propriétaire à Lingreville, en vue d’y construire une maison sur chaque lot. Le 10 mai 2021, le maire de Lingreville a délivré un certificat d’urbanisme négatif que M. A a contesté par un recours gracieux exercé le 26 mai 2021. Par sa requête, M. A demande l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 10 mai 2021 et de la décision implicite de rejet par le maire de Lingreville de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ».
3. D’une part, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimités par le plan local d’urbanisme (PLU), à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de M. A est constitué d’une bande de terrain en limite Est de la parcelle cadastrée ZA n° 174 en bordure d’une rue aménagée pour la circulation et le passage des réseaux électriques, d’alimentation en eau potable et d’assainissement. L’emprise du projet est entourée sur trois côtés par des parcelles bâties. Elle se situe en limite d’une ligne continue d’habitations qui, partant du village Loison par la rue des maraîchers, relient Les Blancs puis les Verrouis et le village Hue le long de la rue des Verrouis et se poursuivent sur une partie de la rue des Choueurs, formant un ensemble d’une centaine d’habitations qui, par leur nombre et leur densité, forment un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit qu’en estimant que le projet qui lui était soumis se situe dans un espace d’urbanisation diffuse et constitue une extension de l’urbanisation non conforme aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le maire de Lingreville a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 10 mai 2021 et de la décision implicite de rejet par le maire de Lingreville de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le certificat d’urbanisme opérationnel soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Lingreville de délivrer ce certificat opérationnel dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lingreville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lingreville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif du 10 mai 2021 et la décision implicite de rejet par le maire de Lingreville du recours gracieux de M. A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lingreville de délivrer à M. A le certificat opérationnel demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lingreville versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lingreville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lingreville.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHAND Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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