Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2610107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 14 et 29 mai 2026, Mme B… G… D…, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale des enfants mineurs D… A… C…, E… A… C… et F… A… C… représentée par Me Beaudouin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 16 février 2026 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants D…, E… et F… A… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait perdurer la séparation avec ses enfants qui se trouvent dans une grande précarité en situation irrégulière dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité, sans représentant légal et où ils subissent des violences physiques, et alors qu’elle a été diligente dans toutes ses démarches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de la situation de la requérante ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 47 et 311-1 du code civil dès lors que le lien de filiation et l’identité de Mme G… D… et ses enfants sont établis eu égard à la production des passeports, certificats de naissance, certificat d’identité et des éléments de possession d’état tels que, les communications, transferts d’argent, les témoignages ainsi que les déclarations constantes de la requérante, et l’administration n’a pas renversé la présomption de validité de ces actes d’état civil étrangers ;
* elle méconnaît les articles 24 de la charte européenne des droits fondamentaux et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* alors que la requérante a obtenu la protection subsidiaire le 17 janvier 2023, les démarches en vue de la demande de visa n’ont été entreprises qu’en 2025 ;
* entre le départ de la requérante en janvier 2022 et septembre 2025, les enfants n’étaient pas isolés ;
* les enfants vivent dans un appartement dont la requérante paye le loyer et celle-ci n’indique pas ne plus être en mesure de le faire ;
* la requérante ne démontre pas être dans l’impossibilité de demander le renouvellement des visas des enfants en Ethiopie ou de demander un visa de long séjour ou le statut de réfugié ;
- aucun des moyens soulevés par Mme G… D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la situation des enfants a fait l’objet d’un examen sérieux quand bien même la décision est implicite ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les « birth certificates » et les certificats de confirmation d’identité produits n’ont pas de caractère probant car non légalisés et délivrés par la commune de Mogadiscio alors que les demandeurs sont nés à Bulobarde ; les éléments de possession d’état ne sont pas suffisants ;
* elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme G… D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 mai 2026 sous le numéro 2610430 par laquelle Mme G… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Beaudouin, représentant Mme G… D… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G… D…, ressortissante somalienne née le 6 juillet 1990, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17
janvier 2023. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées le 18 août 2025, auprès de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) pour ses enfants mineurs allégués D…, E… et F… A… C…, nés respectivement les 7 septembre 2010, 3 juin 2013 et 3 octobre 2017, de son union avec feu M. A… C… D…, décédé le 25 avril 2018. Par des décisions du 16 février 2026, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes aux motifs que le dossier de demande de visa ne contenait pas la preuve de la protection accordée par l’OFPRA à la personne qu’ils avaient l’intention de rejoindre en France et que l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la réunifiante n’étaient pas établis par des documents probants. Dans le cadre de la présente instance, Mme G… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants D…, E… et F… A… C….
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’une part, compte tenu de la durée de séparation entre Mme G… D… et les enfants D…, E… et F… A… C…, de leur situation d’enfants mineurs isolés dans un pays tiers dont ils n’ont pas la nationalité et de la précarité de leur situation, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
4. D’autre part, la commission de recours est réputée s’être fondée sur les mêmes motifs que ceux opposés par l’autorité diplomatique dans ses décisions du 16 février 2026. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués et tels que visés précédemment, tirés de ce que la décision de la commission est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de la situation de la requérante, d’une erreur d’appréciation quant à l’établissement de l’identité des demandeurs et de leur lien de famille avec la réunifiante et de ce que la commission a méconnu les dispositions des articles L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées pour les enfants D…, E… et F… A… C… au titre de la réunification familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
6. Mme G… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Beaudouin d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants D…, E… et F… A… C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées pour les enfants D…, E… et F… A… C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Beaudouin, avocate de Mme G… D…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… G… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Vin ·
- Établissement ·
- Espace public ·
- Quai ·
- Hollande ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Barème ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Violence conjugale ·
- Vie privée ·
- Arme ·
- Autorité publique ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Opérateur ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- État ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.