Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2600513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 21 janvier 2026, M. D… C… et M. A… C…, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision des autorités consulaires à Téhéran (Iran) du 29 octobre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa litigieuse dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… C… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable
- la condition d’urgence est satisfaite :
* Mme B… et les autres enfants mineurs ont obtenu des visas et doivent arriver en France avant le 14 février 2026 ; M. D… C…, jeune majeur, sera isolé en Iran et perdra son droit au séjour le 21 juin 2026 ; il risque ensuite une expulsion vers l’Afghanistan ; il est vulnérable en Iran, notamment au regard de l’instabilité sécuritaire dans ce pays ; il ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’est pas établi que le demandeur de visa, âgé de vingt-quatre ans, serait dépendant matériellement et affectivement de ses parents ; le document attestant du droit au séjour de la famille en Iran n’est pas recevable devant le tribunal dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une traduction assermentée ; en tout état de cause, rien dans cette pièce n’indique qu’elle ne serait pas valable pour un individu, ni l’identité du « chef de famille » sans qui la carte cesserait d’être valide ;
- aucun des moyens soulevés par MM. C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué :
* le moyen tiré de l’insuffisance d’examen sérieux manque en fait ;
* M. C…, âgé de plus de 19 ans au moment de sa demande de visa, n’avait aucun droit à la réunification familiale ;
* l’intéressé n’étant pas éligible à cette réunification, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Lachaux, représentant MM. C… ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
MM. C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaires à Téhéran (Iran) du 29 octobre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision des autorités consulaires à Téhéran (Iran) du 29 octobre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… C… dont les requérants demandent la suspension a pour effet, alors que la mère et l’ensemble des frères et sœurs de M. D… C… ont obtenu un visa au titre de la réunification familiale expirant le 14 février 2026 et doivent rejoindre la France avant cette date, de séparer le requérant de l’ensemble de sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Eu égard à la séparation de la famille résultant du refus de visa opposé à M. D… C…, le moyen invoqué par MM. C… à l’appui de leur demande de suspension et tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaires à Téhéran (Iran) du 29 octobre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. A… C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision des autorités consulaires à Téhéran (Iran) du 29 octobre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. D… C… dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… de la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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