Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 févr. 2026, n° 2600447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour un durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 portant transfert vers l’Allemagne ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme en sa faveur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de transfert vers l’Allemagne en date du 29 octobre 2025 :
* la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce que la Croatie, et non l’Allemagne, est l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen en ce que la Croatie n’a pas été saisie d’une demande de détermination de l’État membre responsable ;
- la décision d’assignation est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’alinéa 3 de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’établit pas la nécessité et la proportionnalité de la mesure, que celle-ci l’empêche de se rendre au pôle régional Dublin situé à Angers, et que le préfet ne donne aucune indication permettant de considérer que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant turc né le 13 juillet 1994, est entré en France le 20 septembre 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 29 septembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Allemagne par un arrêté du 29 octobre 2025, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. Cette autorité l’a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 25 novembre 2025, dont la légalité a aussi été confirmée par le présent tribunal. Par un arrêté du 6 janvier 2026, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence, pour une durée identique.
En premier lieu, Mme E… G…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté régulièrement publié en date du 5 janvier 2026 pris par le préfet de ce département, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. F… C…, directeur de l’immigration, et de Mme B… H…, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions d’assignation à résidence prises pour l’exécution des décisions de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme H… n’aient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté de transfert en date du 29 octobre 2025 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté une première demande d’asile en Allemagne le 21 novembre 2024. Saisies par les autorités françaises, les autorités allemandes ont accepté, le 7 octobre 2025, la reprise en charge de l’intéressé, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, d) du règlement (UE) n° 604/2013, correspondant à la situation dans laquelle la demande de protection a été rejetée par l’État requis. Ainsi, la responsabilité de l’examen de la demande du requérant ayant déjà été établie, il n’y avait pas lieu pour le préfet de Maine-et-Loire de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de transfert en date du 29 octobre 2025 est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen faute pour les autorités françaises d’avoir saisi les autorités Croates d’une demande de prise en charge. En conséquence, le moyen tiré de l’illégalité de cet arrêté, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté en tout état de cause.
En troisième lieu, aux termes de de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
Le préfet de Maine-et-Loire soutient sans être contredit que M. D… n’a accompli aucune démarche personnelle afin de respecter la mesure de transfert vers l’Allemagne prononcée à son encontre, et explique que le nombre de places pouvant être réservées par l’administration à bord d’un même avion en vue du transfert de demandeurs d’asile est limité, ce qui constitue un facteur d’allongement du délai d’exécution de telles mesures. M. D… n’apporte aucun élément susceptible d’infirmer ces explications, qu’il ne contredit d’ailleurs pas, ou laissant supposer que l’administration était en mesure d’exécuter plus tôt son transfert vers l’Allemagne. Il ne se prévaut pas davantage de circonstances propres à faire regarder l’exécution de cette mesure comme ne constituant pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code, applicable à l’étranger assigné à résidence en vue de l’exécution d’une décision de transfert en vertu de l’article R. 751-4 de ce code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. D… de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les jeudis et vendredis à 8h00, hors jours fériés, au commissariat central de police de Nantes et lui fait obligation de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation. M. D… fait valoir que cette décision l’empêche de se rendre au pôle régional Dublin situé à Angers. Toutefois, M. D… n’explique pas les raisons pour lesquelles il soutient devoir se rendre auprès de cette administration alors que, d’une part, sa demande d’asile sera examinée en Allemagne et, d’autre part, l’arrêté en litige lui permet en tout état de cause de sortir du département dans lequel il est assigné s’il y est préalablement autorisé. Il n’apporte aucun autre élément de nature à faire regarder les modalités de contrôle fixées par le préfet comme présentant un caractère non nécessaire, inadapté ou disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au ministre de l’intérieur, et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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