Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mars 2025, n° 2501333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501333 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Lecour, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir un agrément provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— la décision la prive de ses revenus et elle ne dispose pas de revenus autres que ceux de son travail ;
— son conjoint qui a changé d’emploi récemment perçoit une rémunération nette de 2 088 euros qui est insuffisante pour faire face aux charges fixes du couple qui s’élèvent à 1 932,95 euros ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
— il n’est pas justifié que son auteur avait compétence pour l’édicter ;
— il n’est pas démontré que la signature électronique ait été portée selon le référentiel général fixé par l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;
— elle est insuffisamment motivée en fait car les manquements reprochés le sont en des termes trop généraux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les courriers de plaintes de parents fournis à la commission départementale ne lui ont pas été transmis, l’empêchant ainsi de préparer utilement sa défense ;
— la preuve de la matérialité des faits reprochés n’est pas établie par le département ;
— elle respecte les règles de sécurité pour l’accueil des enfants et le seul évènement survenu le 25 septembre 2023 concernant le couchage de l’enfant Léna constitue un fait isolé auquel il a été immédiatement remédié ;
— les difficultés relationnelles reprochées avec les parents concernent seulement les modalités financières et sont sans incidence sur la sécurité des enfants ;
— son positionnement professionnel ne saurait lui être reproché et elle a suivi des formation destinées à renforcer ses compétences ;
— la sanction de retrait présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le département d’Eure-et-Loir, représenté par Me Lebailly, conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté en raison de la délégation de signature en date du 6 novembre 2024 et publiée le 12 novembre 2024 dont bénéficie Mme B ;
— l’acte contesté a été signé électroniquement conformément à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration dans le respect des exigences de certificat en raison de la clé utilisée par son auteur et des certificats de signature qualifiés ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— elle n’est pas entachée d’un vice de procédure dès lors que Mme C a eu accès à son dossier dans son intégralité qu’elle a pu consulter pendant deux heures et que les plaintes des parents ont été reprises en détail dans les rapports d’évaluation auxquels elle a eu accès ;
— la décision n’est pas entachée d’erreurs de fait car un nombre de plaintes important sur un laps de temps court a été rapporté ;
— la mesure n’est pas disproportionnée car elle avait déjà été précédée de deux avertissements et que cette professionnelle de la petite enfance a caché des faits, a altéré le lien de confiance avec les parents et connaît des difficultés graves dans l’organisation professionnelle et la prise en charge des enfants et une plainte pénale a d’ailleurs été déposée.
Vu :
— le recours enregistré sous le n° 2501332 au greffe de la juridiction de céans le 19 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision en date du 4 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 27 mars 2025 à 14 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 27 mars 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lecour, représentant Mme C, indiquant abandonner les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de régularité de la signature électronique apposée sur la décision en litige, et de Me Lebailly, représentant le département d’Eure-et-Loir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 35.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C est agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 28 mars 2017, initialement dans le département des Hauts-de-Seine. A la suite de son déménagement en 2021, elle s’est vu délivrer un agrément par arrêté du 19 mai 2021 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir pour l’accueil simultané de plusieurs mineurs. Son agrément a été renouvelé pour une durée de 5 ans jusqu’au 27 mars 2027 par décision du 22 novembre 2021. Après réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) le 27 janvier 2025 ayant donné lieu à un avis en date du 31 janvier 2025, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a prononcé le retrait de son agrément par décision du 4 février 2025. Cette dernière est motivée et fondée sur les constats d’insuffisances dans les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel, notamment la capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant accueilli, l’aptitude à la communication et au dialogue, les capacités d’écoute et d’observations, la capacité d’information des parents et d’échanges avec eux au sujet de l’enfant, la capacité à s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées, le constat de défauts concernant les conditions matérielles d’accueil et de sécurité dans la capacité à prévenir les accidents domestiques ainsi qu’un manque de positionnement professionnel se traduisant par des conflits répétés et envenimés avec de nombreux employeurs, un manque de prise de recul professionnel et une perte de confiance. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé » maison d’assistants maternels « tel que défini à l’article L. 424-1./ L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Aux termes de l’article L. 421-6 dudit code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ».
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. () ».
4. Il résulte des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que la mesure prise à l’égard de Mme C a pour effet de la priver de manière définitive de la totalité de sa rémunération et ainsi de la totalité de ses revenus et porte dans ces conditions nécessairement une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors qu’elle justifie au surplus que les revenus de son époux ne suffisent pas à assurer les charges du foyer. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la matérialité et de la qualification juridique des faits reprochés à Mme C sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente décision qui suspend l’exécution de la décision retirant l’agrément de Mme C n’implique aucunement la délivrance d’un agrément provisoire. Aussi les conclusions à fin d’injonction doivent-elles être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le département d’Eure-et-Loir. Il y a lieu, en revanche, de condamner ce dernier à verser à Mme C la somme demandées de 1.500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 février 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Le département d’Eure-et-Loir versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département d’Eure-et-Loir au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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