Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 18 avr. 2024, n° 2314597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 10 avril 2024, sous le n° 2314596, Mme A C représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— elle prend acte de ce que le préfet de la Vendée indique que l’arrêté litigieux a été abrogé ;
à titre subsidiaire :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté litigieux ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 4° et de l’article L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen effectif de ses craintes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requérante, qui a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, a été convoquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er décembre 2023, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français a été implicitement abrogée ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
II. Par une requête, enregistrée les 2 octobre 2023 et 10 avril 2024 sous le n°2314597, M. D C, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il prend acte de ce que le préfet de la Vendée indique que l’arrêté litigieux a été abrogé ;
à titre subsidiaire :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté litigieux ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 4° et de l’article L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen effectif de ses craintes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— le requérant, qui a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, a été convoqué à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er décembre 2023, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français a été implicitement abrogée ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le cas où l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme C, ressortissants d’Arménie, déclarent être entrés en France le 11 novembre 2022, et ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Leur demande d’asile, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée par des décisions du
27 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées le 21 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés du
14 septembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vendée a décidé de d’obliger respectivement M. et Mme C à quitter le territoire français dans les trente jours en fixant l’Arménie comme pays de destination. Par des requêtes enregistrées sous les n°2314596 et 2314597, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement,
Mme C et M. C demandent l’annulation des arrêtés pris à leur encontre.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . L’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (). Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
3. Les demandes d’asile présentées respectivement par M. C et par
Mme C ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 27 février 2023. Leurs recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 21 juillet 2023 notifiée le 3 août 2023. A la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises, les requérants se trouvaient dans le cas prévu à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’étranger à qui l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, n’a plus le droit de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, en l’espèce, le préfet de la Vendée précise que la demande de réexamen présentée par les requérants a été considérée comme recevable, et qu’ils ont en conséquence été convoqués le 1er décembre 2023 à l’OFPRA. Cette convocation impliquant nécessairement la délivrance aux requérants d’une attestation de demande d’asile, il y a lieu de regarder les arrêtés du 14 septembre 2023 comme ayant été, implicitement mais nécessairement, rapportés par cette délivrance. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions des requérant tendant à l’annulation de ces décisions, pas plus que sur leurs conclusions à fin d’injonction, M. C et par Mme C étant autorisés provisoirement à séjourner en France.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. C et de Mme C d’une somme globale de
1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des requêtes n°2314596 et 2314597.
Article 2 : L’Etat versera à Me Renard une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C, au préfet de la Vendée et à Me Olivier Renard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La magistrate désignée,
V. B
La greffière,
S. LEGEAYLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2314596 et 2314597
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