Annulation 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 juil. 2024, n° 2215867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022 et le 5 juin 2024, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2018 ;
2°) d’enjoindre à la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2018 ;
3°) de condamner symboliquement l’Etat à l’indemniser des préjudices subis à hauteur d’un euro ;
Il soutient que :
— son évaluation est insuffisamment motivée ;
— l’entretien professionnel n’a pas eu lieu ;
— son évaluation est fondée sur des erreurs de fait et procède d’une erreur manifeste appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire du 27 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a indiqué au tribunal ne pas être compétent pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire du 3 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de décision indemnitaire préalable ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 20 juin suivant.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélard,
— les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, fonctionnaire actif de la police nationale, exerçait les fonctions d’officier de police judiciaire au sein de l’unité de lutte contre l’immigration irrégulière du département du Val-de-Marne, dépendant de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police. Le 18 juillet 2018, son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2018 lui a été notifié. M. B sa sollicité la révision de ce compte-rendu auprès de sa hiérarchie, puis de la commission paritaire intercommunale compétente. Par un avis du 6 juillet 2021, cette commission a proposé plusieurs révisions. Le compte rendu révisé a été notifié à l’agent le 31 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ce compte rendu et de l’indemniser symboliquement des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 2 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat applicable aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. »
3. D’une part, le compte rendu en litige, en date du 31 mai 2022, comporte la mention « L’entretien a duré 0 minutes ». D’autre part, si le compte rendu initial, en date du 18 juillet 2018, comprend la mention « L’entretien a duré 15 minutes », M. B soutient toutefois que son évaluateur s’est borné à lui remettre le compte rendu sans s’entretenir avec lui, fait qui peut être tenu pour établi dès lors que dans sa demande de révision du 31 juillet 2018 le requérant mentionne explicitement que l’entretien n’a pas eu lieu sans que l’administration le conteste et apporte des éléments de preuve en sens contraire. Enfin, l’absence d’entretien professionnel a privé l’intéressé d’une garantie et est susceptible d’avoir eu, en l’espèce, une incidence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2018 révisé de M. B doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’entretien d’évaluation de M. B au titre de l’année 2018 et de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions indemnitaires
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
7. Il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir le préfet, que M. B ait formulé une demande indemnitaire préalable et que l’administration ait pris une décision. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par l’administration doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de M. B rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2018 révisé de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si FatLa greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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