Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2025, n° 2406919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Arahel, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var l’a exclu de l’emplacement fixe qu’elle occupait au marché dominical à compter du 29 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la commune de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me de Prémare, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Arahel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la SAS Arahel n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 14 octobre 2024 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var a exclu la SAS Arahel de l’emplacement fixe qu’elle occupait au marché dominical à compter du 29 septembre 2024 se réfère à un entretien tenu le 8 février 2024 au cours duquel il lui avait été fait part de constatations selon lesquelles elle vendait des produits avariés sur cet emplacement et mentionne que, en dépit d’améliorations sur ce point constatées dans un premier temps, un contrôle sanitaire opéré le 21 septembre 2024 avait constaté la vente de fruits et légumes avariés ne respectant pas les normes sanitaires en vigueur. Cette décision indique, d’une part, que ces faits constituent une infraction à l’article 21 du règlement des marchés de plein vent de Saint-Laurent-du-Var institué par arrêté municipal du 11 mars 2019, d’autre part, que l’article 23 de ce règlement permet de sanctionner ces faits par la perte de l’emplacement fixe occupé et du bénéfice de l’ancienneté. Ainsi, le moyen unique tiré de la motivation insuffisante de la décision du 14 octobre 2024 doit d’évidence être écarté. Par suite, la requête, qui ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Arahel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Arahel une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Saint-Laurent-du-Var.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Arahel est rejetée.
Article 2 : La SAS Arahel versera à la commune de Saint-Laurent-du-Var une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Arahel et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Fait le 18 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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