Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2406132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 11 mars 2025, le préfet de l’Hérault demande au tribunal d’annuler la délibération du 3 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Cros a décidé de déroger à la règle de non-constructibilité en discontinuité des parties urbanisées, sur les emprises concernées par le projet de la société Arkolia, ainsi que le refus explicite du maire de rapporter la délibération.
Il soutient que :
— son déféré, formé dans les deux mois suivant le rejet exprès de son recours gracieux, est recevable ;
— la recevabilité de son déféré sera également admise, même si la délibération était qualifiée d’acte préparatoire, suivant une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et en vertu des termes généraux des lois de décentralisation ;
— la délibération est entachée d’un détournement de procédure : faute de remplir les conditions prévues par l’article R. 314-118 du code de l’énergie, le projet ne peut être qualifié d’installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 du même code ; c’est donc à tort que la commune a retenu cette qualification, lui permettant pour l’application des articles L. 111-4 et L. 111-5 du code de l’urbanisme, de considérer l’avis de la CDPENAF comme un avis simple, aucune délibération n’étant d’ailleurs nécessaire dans ce cas ;
— la délibération est entachée d’une erreur de droit au regard du III de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme ;
— la dérogation est illégale dès lors que les quatre conditions cumulatives prévues au 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ne sont pas remplies ;
— en accordant la dérogation sollicitée, la commune de Le Cros a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet contrevient à l’interdiction édictée par le schéma de cohérence territoriale « Cœur de l’Hérault » approuvé le 13 juillet 2023, qu’il est incohérent avec le projet de projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal débattu le 30 juin 2022, dont la commune avait parfaitement connaissance, ainsi que compte tenu de sa situation en zone cœur du site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ;
— la société Arkolia ne peut utilement se prévaloir de l’étude de discontinuité, qui ne lui a pas été communiquée dans le cadre de la transmission de la délibération au contrôle de légalité et dont la réalisation n’est pas exigée par la règlementation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier et 25 mars 2025, la société Arkolia Invest 137, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté, dès lors que l’acte attaqué relève des dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, qui prévoit que le délai de recours contentieux n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la commune de Le Cros conclut au rejet du déféré préfectoral.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— et les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société Arkolia Invest 137.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 3 mai 2024, le conseil municipal de la commune de Le Cros a décidé, en application du 3ème alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, de « déroger à la règle de non constructibilité en discontinuité des parties urbanisées » afin de permettre la réalisation d’un projet de parc photovoltaïque, porté par la société Arkolia Invest 137, au sein du domaine de Calmels. Par un courrier du 25 juin 2024, le préfet de l’Hérault a adressé à la commune un recours gracieux, tendant au retrait de cette délibération. Par un courrier du 22 août 2024, le maire de la commune de Le Cros a notifié au préfet sa décision de ne pas rapporter cette délibération. Par la présente requête, le préfet demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Arkolia Invest 137 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : () -ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; () / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : () 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; () 25° Les actes préalables nécessaires à l’adoption des décisions mentionnées au présent I. / II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. / III.-Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête. Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat. () IV.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026. ".
4. Introduites par le décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022, les dispositions citées au point précédent de l’article R. 311-6 définissent un régime contentieux spécifique destiné à réduire la durée des procédures juridictionnelles engagées à l’encontre de projets portant sur l’installation de production d’énergie à partir de sources renouvelables dans le but d’atteindre, d’une part, l’objectif auquel s’est engagé la France, tant à l’échelle internationale qu’européenne, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, d’autre part, celui de diminution de la dépendance aux produits énergétiques importés. Ce dispositif s’applique notamment, en application du 25° du I de l’article R. 311-6 du code de justice administrative à tout acte préalable nécessaire à l’adoption des décisions mentionnées au I de ce même article, au titre desquelles (7°) figurent les permis de construire délivrés en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération déférée concerne un projet de parc photovoltaïque d’une puissance de 115,83 MWc qui constitue un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW au sens de l’article R. 311-6 du code de justice administrative. Il est constant que, compte tenu de l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale d’une part, et du lieu d’implantation de ce projet, en discontinuité des espaces urbanisés du territoire communal, d’autre part, le permis de construire cette installation ne pourrait être délivré sans le bénéfice du régime d’exception prévu au 3ème alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme. La délibération déférée, par laquelle le conseil municipal de Le Cros a décidé, en application de ce 3ème alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, de faire exception au principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante, constitue ainsi un acte préalable nécessaire à l’obtention d’un permis de construire et elle doit, par suite, être regardée comme entrant dans le champ d’application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 25 juin 2024, reçu le 28 juin 2024 par la commune, le préfet de l’Hérault a formé un recours gracieux contre la délibération déférée du 3 mai 2024, qui lui avait été transmise le jour même. En application du II de l’article R. 311-6 précité du code de justice administrative, qui est, ainsi que cela a été dit au point précédent, applicable en l’espèce, et, en l’absence de disposition particulière régissant les déférés préfectoraux, un tel recours gracieux n’a toutefois pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de cette délibération, délai qui expirait ainsi le 4 juillet 2024. Dans ces conditions, le présent déféré, qui n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 28 octobre 2024, est tardif. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société Arkolia Invest 137 dans son second mémoire en défense et de rejeter pour irrecevabilité le déféré du préfet de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Arkolia Invest 137 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de l’Hérault est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la société Arkolia Invest 137 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de l’Hérault, à la commune de Le Cros et à la société Arkolia Invest 137.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 juin 2025.
La greffière,
M. A
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