Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 août 2025, n° 2501481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme C A B conteste la décision du 1er avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduire et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. Par la présente requête, Mme A B conteste la décision du 1er avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». A l’appui de sa requête, la requérante fait valoir qu’elle souffre de crises de tétanie qui, lorsqu’elles surviennent inopinément à l’extérieur de son domicile, l’obligent à s’isoler de son véhicule et nécessitent ainsi qu’elle puisse stationner et en disposer facilement.
4. Toutefois, la demande de Mme A B, par laquelle au demeurant l’intéressée ne conteste pas ne pas remplir les critères d’attribution de la carte inclusion mention « stationnement », ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que la requérante doit adresser éventuellement à la maison départementale des personnes handicapées du Gers. Par suite, la demande de Mme A B ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Pau, le 18 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501481
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