Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2427420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 octobre 2024 et le 23 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de la décision et de défaut de motivation ;
— le préfet a violé l’article L.425-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir de régularisation ;
— il a méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Boutchich, représentant Mme C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 4 mai 1989 et entrée en France le 16 septembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour, a sollicité le 28 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police a refusé
de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a entendu faire application à « titre dérogatoire » à la requérante, ressortissante algérienne dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code. Dès lors, il doit être regardé comme ayant fait usage de son pouvoir de régularisation. Pour refuser l’autorisation provisoire de séjour sollicitée par Mme C, le préfet de police a estimé qu’aucun élément du dossier, ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de l’avis du 2 avril 2024 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien.
3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C, Nayla, née le 23 septembre 2018, de nationalité algérienne, souffre du syndrome de WAGR, acronyme d’un ensemble de malformations et caractéristiques cliniques : W pour tumeur de Wilms – ou néphroblastome -, A pour aniridie congénitale, G pour anomalies urogénitales et R pour retard mental / déficience intellectuelle et retard de développement psychomoteur. L’enfant Nayla a été opérée en Algérie à quarante-cinq jours pour le traitement de déficiences visuelles causées par l’aniridie, puis en mars 2020 d’un néphroblastome gauche après radiochimiothérapie adjuvante. Elle bénéficie depuis son arrivée en France, en 2022, d’un suivi interhospitalier ophtalmologique expert, cardiaque, oncologique et néphrologique. Le professeur D, praticien associé au sein du département génétique de l’hôpital Robert Debré, rattaché à l’AP-HP, spécialisé en oncologie génétique, certifie, par une attestation du 9 janvier 2024, que l’enfant est suivi à l’hôpital Robert Debré pour une maladie grave nécessitant un suivi multidisciplinaire complexe, avec un risque de complication grave jusqu’à l’âge d’environ sept ans. Ce même professeur certifie, par une attestation du 18 novembre 2024, la pathologie complexe multi-organes de l’enfant relève d’un suivi expert qui ne sera pas correctement assuré en Algérie. Le professeur E, chef du service d’ophtalmologie de l’hôpital Necker Enfants malades, rattaché à l’AP-HP, certifie, par une attestation du 10 octobre 2024, que l’aniridie congénitale, pathologie cécitante, doit être suivie de manière très régulière en France et ne peut être prise en charge dans son pays d’origine. Le docteur B, médecin de cardio pédiatrie à l’hôpital de l’Hôpital Marie Lannelongue, rattaché au groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, indique, par une attestation du 26 novembre 2024, que l’état cardiologique de l’enfant justifie une surveillance rapprochée en échographie dans un centre spécialisé en cardiologie pédiatrique, la maladie potentiellement évolutive pouvant justifier prochainement une intervention chirurgicale. Il ajoute que, quelque soit l’évolution de la maladie cardiologique, la situation de l’enfant nécessite un suivi pluridisciplinaire interhospitalier et qu’il n’a pas la certitude que cela soit possible en Algérie et que la coopération interhospitalière et inter-spécialité est donc primordiale et nécessaire. Ainsi, à supposer même que l’enfant Nayla puisse effectivement bénéficier d’un
traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, dans les conditions très particulières de l’espèce, le préfet de police, en refusant de délivrer une autorisation de séjour provisoire à la requérante au motif qu’aucun élément du dossier, ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de l’avis du 2 avril 2024 précité, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour du 13 septembre 2024 doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions du même jour portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C, en sa qualité de parent d’enfant malade, une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 13 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président ;
— M. Cicmen, premier conseiller ;
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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