Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2026, n° 2601611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Barry Callebaut France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, la société Barry Callebaut France, représenté par Me Dubrulle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 23 décembre 2025 par laquelle l’administration des douanes lui a ordonné de procéder à la destruction de quatre lots de sacs de fève de cacao ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui permettre d’accéder à la marchandise concernée, de maintenir les lots sous surveillance douanière dans des conditions de conservation adaptées, d’autoriser leur transfert vers un entrepôt douanier aéré et leur déchargement avec étalement en couche fine, d’autoriser une inspection visuelle et un échantillonnage représentatif, un test d’humidité et une analyse de coupe, l’ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de désigner un expert indépendant chargé d’évaluer l’état réel des marchandises et les possibilités de traitement spécial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors que la mesure de destruction contestée est irréversible, que la valeur des lots s’élève à 810 000 euros, que les conséquences de la mesure s’étendent à toute la chaîne de production, alors qu’il existe un risque de rupture d’approvisionnement, et qu’aucun impératif de santé publique ne s’oppose à leur conservation dans un lieu protégé ;
- la décision constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En se bornant à indiquer que la destruction des lots de sacs de fève de cacao en cause serait irréversible, à souligner que leur valeur s’élève à 810 000 euros, à faire part de considérations générales sur l’organisation d’une chaîne de production et à faire état de risques de rupture d’approvisionnement, non documentés, la société requérante qui, au demeurant, a connaissance de la décision attaquée depuis plusieurs semaines, ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Barry Callebaut France en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Barry Callebaut France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Barry Callebaut France.
Fait à Lille, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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