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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 févr. 2026, n° 2505166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A… G…, représenté par Me Thomas Dessales, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise médicale aux fins de déterminer l’imputabilité de ses préjudices, déclenchés dans les suites de sa première injection du vaccin Hynneos contre la variole du singe le 17 janvier 2025 au centre hospitalier d’Arcachon et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Il soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à cette vaccination et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le centre hospitalier d’Arcachon, représenté par Me Marina Rodrigues, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et demande à ce que cette mesure d’expertise judiciaire fonctionne aux frais avancés du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde déclare qu’elle n’entend pas, à ce stade de la procédure, intervenir dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Face à la recrudescence de la variole du singe, M. A… G…, stewart de formation, a bénéficié de l’injection d’une première dose de vaccin Hynneos (lot FDP00123), le 17 janvier 2025, au centre hospitalier d’Arcachon. Cependant, cette dose était périmée depuis le 15 janvier 2025. A la suite de cette injection, M. G… a présenté une grave réaction immunitaire attestée par deux professionnels de santé, à un mois d’intervalle. Le 23 janvier 2025, le docteur E… F… constatait ainsi un granulome prurigineux important, accompagné de douleurs et de démangeaisons persistantes. Le 24 février 2025, le docteur H… C… a attesté la présence d’une réaction immunitaire forte au point d’injection avec une tuméfaction cutanée inflammatoire de 4-5 cm, rouge, douloureuse et associée à de la fièvre. Après la réalisation de la seconde injection et de la remise du certificat de vaccination mentionnant la date de péremption du vaccin, M. G… estime que les causes de ses maux résultent de l’injection d’un vaccin périmé. M. G… souffre depuis d’anxiété en lien avec l’injection d’un vaccin non conforme ayant eu des effets sur sa santé, outre le fait que sa couverture vaccinale n’est pas correctement assurée. M. G… a adressé une demande d’indemnisation au centre hospitalier d’Arcachon qui, le 18 juin 2025, a refusé de reconnaitre le lien de causalité entre le vaccin et les préjudices et soutient que le seul risque, lié à l’injection d’un vaccin périmé, réside dans la diminution de l’efficacité du produit. Le requérant, compte tenu des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa vaccination, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
3. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Arcachon relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B… D… est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… G… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa première injection du vaccin Hynneos contre la variole du singe le 17 janvier 2025 au centre hospitalier d’Arcachon ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. G… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. G… et les soins et prescriptions antérieurs à sa vaccination le 17 janvier 2025 ; de décrire l’état de santé de M. G… lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Arcachon ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. G…, ou l’évolution prévisible de cet état ;
4°) d’indiquer au regard des données acquises de la science actuelles si la vaccination pratiquée est susceptible d’être en lien avec les lésions et affections de M. G… diagnostiqués dans les suites de cette vaccination ; dans l’affirmative, préciser si le fait que le vaccin était périmé depuis deux jours a pu être à l’origine des lésions et affections de M. G… ;
5°) de dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
6°) de dire si l’état de M. G… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
7°) de fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. G… ;
8°) dire si l’état de santé de M. G… a entraîné des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; préciser, s’il y a lieu, la part des déficits imputables à une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge du patient, ou encore à un accident non fautif ;
9°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté ou à un acte médical non fautif de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
10°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. G… et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé ;
11°) d’une façon générale recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. G… et le centre hospitalier d’Arcachon.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G…, au centre hospitalier d’Arcachon et au docteur B… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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