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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 déc. 2025, n° 2507908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… et Mme D… B…, représentés par Me Baron, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la région Bretagne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le transport scolaire adapté de leur fille C…, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur fille C… bénéficie d’une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), valable jusqu’au 31 juillet 2027. Elle est actuellement scolarisée au collège Louis Guilloux de Plémet, le collège de secteur situé à Laurenant ne disposant pas de classe ULIS. Elle ne peut toutefois être effectivement scolarisée, le département des Côtes-d’Armor ayant mis fin au transport scolaire adapté par une décision du 1er juillet 2024, confirmée le 21 août suivant, dans la mesure où C… a été reconnue médicalement apte à prendre les transports en commun ;
C… est déscolarisée, dès lors qu’ils ne peuvent assurer les déplacements vers le collège. M. B… travaille de nuit et Mme B… est en situation de handicap et n’a pas le permis de conduire. Aucune ligne de transport en commun n’assure les trajets de Laurenan à Plémet ;
la décision de la région Bretagne de ne pas prendre en charge le transport de leur fille porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à être scolarisée dans des conditions et selon des modalités adaptées à ses besoins ;
la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à la persistance et l’actualité de l’atteinte portée aux droits de leur enfant ; il n’est pas envisageable de la scolariser en milieu ordinaire ; l’ensemble des progrès réalisés l’année dernière est en train de disparaître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la région Bretagne, représentée par la société d’avocats Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… la somme de 1 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence à prendre une mesure dans les 48 heures n’est pas caractérisée ;
- il n’est pas porté d’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : la région a pris en charge à titre dérogatoire le transport individuel C… en 2024/2025 en l’absence de proposition de solution du département des Côtes-d’Armor et du rectorat ; la famille avait été informée que ce transport individuel ne serait pas reconduit en 2025/2026 ; aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence ou n’impose à la région de prendre en charge un transport individuel d’un enfant scolarisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution et notamment son préambule ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
le code de l’éducation ;
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Baron, représentant M. et Mme B… et les explications de Mme B…, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précisent notamment, selon les informations dont ils disposent, qu’un élève scolarisé en classe ULIS dans le même collège qu’Elisa, domicilié à Ménéac, est emmené par taxi au collège et qu’un covoiturage est envisageable ;
les observations de Me Collet, représentant la région Bretagne, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments.
La clôture de l’instruction a été reportée au lundi 1er décembre à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. et Mme B…, transmettent l’identité de l’élève domicilié à Méréac et bénéficiant d’un transport par taxi.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, la région Bretagne rappelle notamment qu’elle n’assure ni la prise en charge de l’élève concerné ni qu’elle bénéficie d’un contrat avec la société de taxi qui le conduit au collège.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun (…) », ainsi qu’à son article L. 111-2, aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / (…) / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (…) ».
La privation pour un enfant de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
Aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’éducation : « L’organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». Aux termes de l’article L. 3111-1 du code des transports : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ». Aux termes de son article L. 3111-7 : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés ». Aux termes de son article L. 3111-10 : « La région peut participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires (…) ». Aux termes de son article R. 3111-5 : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. / Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires ». Selon l’article 4.5 « Cas particulier du transport des élèves relevant de l’enseignement spécialisé (ULIS et SEGPA) dans le Département des Côtes d’Armor » du règlement régional des transports scolaires en Bretagne applicable pour l’année scolaire 2025/2026 : « Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux familles dont l’enfant était transporté en 2024-2025, sur circuit spécifique ULIS/SEGPA BreizhGo en Côtes d’Armor ou qui bénéficiaient d’une indemnité kilométrique. / Les dispositions prévues aux articles 3 et 4.2 pourront faire l’objet d’adaptations. (…) La mise en place d’un service spécifique en amont de la rentrée ne pourra être garantie pour les inscriptions reçues après le 17 juillet 2025. / Les familles pourront faire le choix de transporter leur enfant par leurs propres moyens et solliciter une indemnisation kilométrique, sur présentation d’un justificatif de présence signé par l’établissement ».
Les dispositions rappelées au point précédent n’imposent pas à la région Bretagne d’assurer le transport individuel des enfants relevant de l’enseignement spécialisé (ULIS et SEGPA), contraints d’être scolarisés en dehors de leur collège de secteur et qui n’ont pas été reconnus inaptes à prendre les transports en commun par la maison départementale des personnes handicapées. Ces mêmes dispositions obligent en revanche la région Bretagne à participer aux frais de transport de ces élèves, dès lors qu’ils entrent dans l’une des situations et selon les modalités que son règlement prévoit. En l’espèce, il apparaît, en l’état de l’instruction, qu’Elisa bénéficiait en 2024/2025 d’un service de transport spécifique ULIS dans le département des Côtes-d’Armor et que ses parents ont sollicité le maintien de ce service avant le 17 juillet 2025. Elle relèverait, par suite, du dispositif prévu à l’article 4.5 précité du règlement régional des transports scolaires et il incomberait seulement à la région Bretagne de participer aux frais de son transport scolaire. En conséquence, en n’assurant pas le transport scolaire individuel C…, la région Bretagne n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas réunies, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la région Bretagne de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le transport scolaire adapté C… ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à M. et Mme B…, s’ils font le choix de transporter leur fille C… par leurs propres moyens pour l’année scolaire 2025/2026, ceci incluant le covoiturage, le taxi ou tout mode de transport équivalent, de solliciter auprès de la région Bretagne une indemnisation kilométrique sur le fondement des dispositions de l’article 4.5 de son règlement régional des transports scolaires.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Bretagne qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la région Bretagne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme D… B… et à la région Bretagne.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie de Rennes et au département des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des transports
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