Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2406292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. C… G… et Mme A… J… épouse G…, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de Mme F… D… B… et M. I… D…, ainsi que M. E… L… D…, représentés par Me Moutel, demandent au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé le 8 août 2022 contre les décisions du 26 juillet 2022 de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) refusant à Mme H… épouse G…, à M. E… L… D… et aux jeunes F… K… D… B… et I… D…, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, et, d’autre part, la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé le 26 décembre 2023 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) refusant aux mêmes demandeurs la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la première décision implicite de la commission de recours est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’à la date de cette décision le préfet de la Sarthe avait retiré sa décision portant retrait de l’autorisation de regroupement familial ;
- la seconde décision implicite de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit dès lors que la famille bénéficie d’une autorisation de regroupement familial, que les documents d’état civil des demandeurs sont probants et confortés par des éléments de possession d’état, que M. E… L… D… était âgé de seize ans à la date de la demande de regroupement et que le réunifiant bénéfice d’un jugement de délégation de l’autorité parentale à l’égard de ce dernier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire à Brazzaville de délivrer les visas sollicités avant le 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant de la République du Congo, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 octobre 2033, s’est vu accorder une autorisation de regroupement familial par le préfet de la Sarthe le 23 juin 2021 pour sa conjointe et ses trois enfants. Néanmoins, par une décision du 11 juillet 2022, le préfet de la Sarthe a retiré l’autorisation de regroupement précédemment accordée, puis, à la suite d’un recours gracieux de M. G…, le préfet de la Sarthe a retiré, par une décision du 26 octobre 2022, sa décision de retrait du 11 juillet 2022, autorisant ainsi à nouveau le regroupement familial demandé par l’intéressé. Mme H… épouse G…, qu’il présente comme sa conjointe, ainsi que M. E… L… D… et les jeunes F… K… D… B… et I… D…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo). Par quatre décisions du 26 juillet 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 août 2022 contre ces décisions consulaires. Par ailleurs, les quatre demandeurs ont sollicité à nouveau, le 18 janvier 2023, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial en France auprès de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire. Cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de quatre mois. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 26 décembre 2023 contre cette décision consulaire implicite. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation, d’une part, de la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours formé le 8 août 2022, et, d’autre part, de la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours formé le 26 décembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
Si le ministre de l’intérieur a présenté le 20 novembre 2025 des conclusions à fin de non-lieu en faisant valoir qu’il a donné instruction, le 2 octobre 2025, à l’autorité consulaire à Pointe-Noire de délivrer aux demandeurs des visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, il n’a pas, à la date du présent jugement, apporté la preuve de la délivrance de ces visas. Il s’ensuit que la requête n’est pas devenue sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-10 du même code : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
En ce qui concerne la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours formé le 8 août 2022 :
L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n° 20NT00588). ». Ainsi, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que le regroupement familial relatif aux demandes de visa a été refusé par l’autorité préfectoral.
S’il ressort des pièces du dossier que M. G… a obtenu, par décision du 23 juin 2021 du préfet de la Sarthe, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme H… épouse G…, de M. E… L… D… et des jeunes F… K… D… B… et I… D…, cette autorisation a été retirée par cette même autorité par une décision du 11 juillet 2022. Ainsi, bien que le préfet de la Sarthe ait, postérieurement à la date de la décision attaquée, retiré, par une décision du 26 octobre 2022, sa décision du 11 juillet 2022 portant retrait de l’autorisation de regroupement familial, les demandeurs ne pouvaient se prévaloir d’une autorisation de regroupement à la date de la décision implicite de la commission de recours, le 8 octobre 2022. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours formé le 8 août 2022 serait entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours formé le 8 août 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours formé le 26 décembre 2023 :
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision implicite de la commission de recours en litige, le 26 février 2024, les quatre demandeurs pouvaient à nouveau se prévaloir d’une autorisation de regroupement familial, le préfet de la Sarthe ayant retiré, comme il a été dit au point 5, par une décision du 26 octobre 2022, sa décision du 11 juillet 2022 portant retrait de l’autorisation de regroupement familial délivrée le 23 juin 2021. Par ailleurs, les requérants produisent à l’instance l’ensemble de leurs documents d’état civil, ainsi que des éléments indiquant le maintien des liens entre le regroupant et les demandeurs, et notamment des preuves de transfert d’argent. Dans ces conditions, dès lors que la décision de la commission de recours ne mentionne aucun motif justifiant le refus de délivrance des visas sollicités, la décision consulaire étant elle-même implicite, et alors que le ministre ne défend pas la décision attaquée, celui-ci indiquant au contraire qu’il a donné instruction le 2 octobre 2025 à l’autorité consulaire à Pointe-Noire de délivrer les visas sollicités, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours ne pouvait, sans méconnaître les dispositions mentionnées au point 3, rejeter le recours dont elle était saisie. Par ailleurs, eu égard notamment à la séparation prolongée de la famille, les requérants sont également fondés à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours formé le 26 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial soit délivré à Mme H… épouse G…, à M. E… L… D… et aux jeunes F… K… D… B… et I… D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les requérants n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé le 26 décembre 2023 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) portant sur les demandes de Mme H… épouse G…, de M. E… L… D… et des jeunes F… K… D… B… et I… D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… J… épouse G…, à M. E… L… D…, à Mme F… D… B… et à M. I… D… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G…, à Mme A… J… épouse G…, à M. E… L… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Moutel.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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