Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 25 mars 2026, n° 2306794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B… C…, demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Quiberon en raison d’un local dont il est propriétaire au 2 boulevard Anatole France.
Il soutient que :
- le local en cause n’est pas un local commercial, mais est une maison d’habitation, qui a été modifiée en local professionnel et qui est redevenu en 1996 une maison d’habitation ; cette maison inoccupée depuis 25 ans est en état de ruine et vacante alors qu’elle est destinée à la location, il a déposé une demande de permis de démolir et une demande de permis de construire, actuellement en litige ; par suite, il remplit les conditions d’application de l’article 1389 du code général des impôts ; à défaut le coefficient d’entretien devrait être réduit ; il a bénéficié de dégrèvements des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison du local en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire, depuis 2016, d’un local situé au 2 boulevard Anatole France à Quiberon. Des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ont été mises à sa charge à raison de ce bien immobilier au titre des années 2022 et 2023. M. C… a présenté des réclamations afin de contester chacune de ces deux impositions respectivement le 26 septembre 2022 et le 13 octobre 2023. Sa première réclamation a été rejetée par une décision implicite résultant du silence gardé par l’administration pendant une durée de six mois. La seconde a été rejetée par une décision du 29 novembre 2023. Par sa requête, visée ci-dessous M. C… demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2022 et 2023 à raison de ce local en revendiquant, à titre principal, l’application des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, à titre subsidiaire, une réduction du coefficient d’entretien et en invoquant l’état de ruine de cet immeubleainsi d’une décision de dégrèvement relative aux années 2018 à 2020.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. »
3. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (…) ».
4. Aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. / (…) ».
5. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la précédente propriétaire du local en cause, Mme A…, y exploitait une agence immobilière, activité commerciale en vertu de l’article 35 du code général des impôts. Ce local relevait donc pour la taxe foncière sur les propriétés bâties de la catégorie des locaux commerciaux au sens des dispositions alors en vigueur de l’article 1498 du code général des impôts, remplacée depuis par la catégorie des locaux professionnels. Si M. C… allègue que lorsque cette activité a cessé, selon lui en 1996, Mme A… aurait procédé à la déclaration préalable de changement de destination, actuellement prévue à l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, il ne l’établit pas et ne pourrait, en tout état de cause se prévaloir d’une déclaration dont l’objet est étranger à l’application de la loi fiscale. Or, l’administration relève sans être contredite que ce local a été présenté comme un local commercial dans une déclaration n° 6660-REV souscrite le 16 février 2013 par Mme A…, dans la déclaration de succession de 2016 et lors de la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels en 2017 et qu’aucune déclaration de changement d’affectation, prévue à l’article 1406 du code général des impôts, n’a été souscrite au titre de ce local. Par suite, l’administration est fondée à regarder ce local comme étant resté aux 1ers janvier 2022 et 2023 un local professionnel.
7. M. C…, qui n’a jamais utilisé lui-même à usage commercial le local professionnel en cause, ne peut par suite valablement revendiquer l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
8. En deuxième lieu, à supposer qu’en soutenant que ce local serait à l’état de ruine, le requérant ait entendu en contester le caractère imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’état de ce bien immobilier, alors que l’administration produit des photographies extérieures datées d’avril 2022 et une photographie issue du site google.com/maps, datée d’avril 2023, incompatibles avec la qualification de ruine revendiquée par M. C…, qui ainsi ne peut être regardé comme établissant le caractère non imposable du local en litige.
9. En troisième lieu, le local en cause étant un local professionnel, M. C… ne peut utilement solliciter une réduction du coefficient d’entretien prévu à l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts lequel n’est applicable que pour la détermination de la surface pondérée des locaux d’habitation. Aucune disposition applicable aux locaux professionnels ne prévoit la prise en compte de l’état d’entretien pour la détermination de la valeur locative des locaux professionnels.
Sur le terrain de l’interprétation de la loi fiscale :
10. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) ».
11. Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. »
12. M. C… ne peut valablement faire valoir qu’il a bénéficié d’un dégrèvement total des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison du local en cause, dès lors que les impositions en litige ne procèdent pas de rehaussements mais sont des impositions primitives et que, par suite, les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales sont inapplicables.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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