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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet, qui n’a pas étudié sa situation personnelle et professionnelle, aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d’un mois dès lors qu’il présente des garanties suffisantes et justifie d’un emploi en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2022 ;
— le préfet n’a pas tenu compte de l’ancienneté de son séjour en France et de son travail, lesquelles circonstances répondent aux critères définis à l’article L. 612-8 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C… ressortissant tunisien né le 12 juin 1987, qui déclare être entré en France en 2021, a été interpellé par les services de la police nationale à Toulon le 22 juin 2025 pour des faits de violence perpétrés dans la nuit du 21 au 22 juin 2025. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
3. Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Var a relevé que l’intéressé était entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et se trouvait donc en situation irrégulière sur le territoire français, et que les dispositions des articles L. 611-1 à L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui étaient applicables. Si le requérant produit son passeport assorti d’un visa Schengen de type C à « entrées multiples » valable du 20 octobre 2021 au 17 avril 2022, il ne justifie toutefois pas être entré sur le territoire national pendant la période de validité de ce visa, lequel ne lui donnait pas en toute hypothèse un droit au séjour au-delà de cette durée de validité. Par les pièces produites, le requérant n’apporte ainsi aucun élément démontrant que le préfet du Var aurait commis une erreur de droit en édictant à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entré et du l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour depuis son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, lors de son interpellation le 22 juin 2025, M. C… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Si le requérant produit une copie de son passeport tunisien en cours de validité et des documents attestant d’un domicile à La Seyne-sur-Mer, il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de son interpellation, il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En toute hypothèse, les motifs tirés de l’entrée et du maintien irréguliers du requérant sur le territoire national ainsi que de son intention explicite de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français pouvaient à eux-seuls justifier légalement le refus opposé par le préfet de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet du Var, qui s’est livré à un examen complet de la situation du requérant, a pu à bon droit refuser à M. C… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Var, après avoir constaté la durée et les conditions du séjour en France de l’intéressé, et après avoir estimé que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu’elle ressortait de l’examen qui a été mené, a considéré, sans commettre d’erreur d’appréciation, que M. C… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, les seules circonstances invoquées tirées d’une présence en France depuis 2021, au demeurant non établie, et d’un emploi en qualité de peintre depuis novembre 2022 ne sauraient s’apparenter à des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules applicables au requérant auquel le préfet n’a pas accordé un délai de départ volontaire. Par ailleurs, c’est par une exacte application des dispositions précitées au point 6 en tenant compte de l’ensemble des critères qu’elles prévoient, que le préfet, au vu de ces mêmes éléments, en a fixé la durée à un an.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. A… et Mme B… premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, le greffier.
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