Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 juil. 2025, n° 2502833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Nice l’a radiée des cadres pour abandon de poste, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de maintenir Mme A dans les effectifs et, à titre conservatoire, de restituer sa rémunération ou un traitement provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— sur l’urgence, elle a été privée brutalement de traitement, elle se trouve sans ressources décentes et régulières, dans une situation de détresse sociale et psychologique avérée, l’administration fait obstacle à sa recherche d’emploi, notamment dans l’enseignement privé, la situation est de nature à lui causer un préjudice grave et immédiat, tant sur le plan économique que psychologique ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
— la violation des droits de la défense et du contradictoire ;
— l’erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus arbitraire de protection fonctionnelle ;
— le préjudice postérieur établi.
Vu :
— la requête n° 2400555 enregistrée le 15 février 2024 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l’absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction des conclusions d’annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d’urgence.
4. Mme A, professeure certifiée en technologie, a fait l’objet d’un arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Nice l’a radiée des cadres pour abandon de poste. L’intéressée a adressé au tribunal administratif de Toulon une requête en annulation de cet arrêté, enregistrée le 15 février 2024 au greffe du Tribunal. Ce n’est que le 20 juillet 2025 qu’elle a adressé au Tribunal un référé suspension contre cette décision. En l’espèce, aucun des arguments invoqués à l’appui de cette demande de suspension pour établir l’urgence de celle-ci, en particulier l’absence de ressources ou la situation de détresse, ne correspond à des faits démontrés ou que la requérante n’aurait pas été à même de connaître ou d’apprécier lors de la présentation de sa requête principale. Ainsi, l’absence de diligence de la requérante à saisir, dans ces conditions, le juge des référés suspension, révèle le défaut d’urgence de sa demande. En outre, l’intérêt public de la bonne organisation de la rentrée scolaire s’attache à ce que les effectifs d’enseignants soit déterminé suffisamment tôt, alors que Mme A a saisi le Tribunal au cours des congés estivaux.
5. Ainsi, Mme A n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera remise pour information à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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