Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2203714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A… G…, représenté par Me Vénézia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une somme ramenée à 30 000 euros à titre de contribution spéciale (37 300 euros) et de contribution forfaitaire de frais de réacheminement (4 677 euros), pour l’emploi d’un ressortissant étranger démuni d’autorisation de travail et de séjour en France, ensemble la décision du 4 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2) d’enjoindre au directeur de l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8221-5 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courriers du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2021, les services de la compagnie départementale de gendarmerie de Castelnau-le-Lez ont procédé au contrôle du chantier de construction de la résidence « East village » à Saint-Jean-de-Védas, au cours duquel ils ont constaté la présence, en situation de travail, de M. A… G…, de M. J… D… et de M. B… F…, démunis de titre les autorisant à travailler en France. Un procès-verbal a été établi le lendemain et transmis à l’OFII. En tant qu’employeur, M. G… a été invité à présenter ses observations par lettre du 31 mai 2022 adressée par pli recommandé avec avis de réception. Par une décision du 22 juillet 2022, l’OFII a mis à la charge de M. G… une contribution spéciale d’un montant de 37 300 euros et une contribution forfaitaire de frais de réacheminement d’un montant de 4 677 euros, ramenées à la somme totale de 30 000 euros, pour l’emploi de ressortissants étrangers démunis d’autorisation de travail. M. G… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 7 septembre 2022, rejeté par décision du 4 octobre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions des 22 juillet et 4 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du même code « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1, dans sa version modifiée par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ».
En ce qui concerne les conséquences de l’application de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 :
3. En vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Découle de ce principe la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
4. En l’espèce, les dispositions du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Le coût des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est devenu, aux termes du nouvel article L. 8253-1 du code du travail précité, un critère d’appréciation du montant de l’amende administrative remplaçant la contribution spéciale. Dès lors que le plafond de cette nouvelle amende administrative ainsi définie n’a pas été modifié par rapport au plafond applicable pour la contribution spéciale à la date des faits litigieux, après l’abrogation de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, les dispositions mettant à la charge de l’employeur ces frais sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application. Il y a donc lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 au manquement commis par cette société.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler la décision du 29 juin 2021 en tant qu’elle met à la charge de M. G… une contribution forfaitaire de gestion représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 4 677 euros, ainsi que, dans la même mesure, la décision du 4 octobre 2022 en tant qu’elle a maintenu la contribution forfaitaire pour l’emploi de M. D… et de M. F….
En ce qui concerne la régularité de la sanction
6. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le même jour, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme H… C…, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l’OFII pour signer, notamment, les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, à supposer que M. G… ait entendu soulever un moyen distinct en soutenant que la datation manuelle de la réquisition est irrégulière, un tel moyen n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, les témoignages recueillis au cours de l’enquête ainsi que les énonciations contenues dans le procès-verbal du 19 novembre 2021, qui mettent en avant le caractère irrégulier du séjour de M. G… sur le territoire et affirment que ses agissements sont de nature frauduleuse, ne sont pas de nature à établir que la procédure n’a pas été menée de façon objective et impartiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions qu’il conteste sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
9. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 2, ou en décharger l’employeur.
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». L’article L. 8253-1 du même code, précité, prévoit que l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale, et que le montant de cette contribution spéciale est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12.
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Le moyen tiré du caractère non intentionnel du manquement doit être écarté.
12. Selon le procès-verbal d’infraction du 20 octobre 2021, M. G… a été interpellé le 19 octobre précédent dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité requise le 14 octobre 2021 par le procureur de la République de Montpellier aux fins de rechercher, sur le chantier de construction de la résidence « East village » à Saint-Jean-de-Védas, les auteurs d’infractions aux législations en matière de travail dissimulé et d’emploi d’étranger démuni de titre de travail. Il ressort de ce même procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. G… a déclaré exercer une activité de plaquiste à son compte et intervenir sur ce chantier en qualité de sous-traitant de la société E…, ce qui a été confirmé par M. I… E…, représentant de cette société, selon les énonciations d’un deuxième procès-verbal, établi le même jour. Il résulte également du premier procès-verbal que l’intéressé était accompagné, sur le chantier, par M. J… D…, compatriote, né le 19 octobre 1982, et par M. B… F…, ressortissant algérien né le 14 septembre 1992. Si le requérant fait valoir qu’aucun d’eux ne l’a identifié comme étant son employeur, il ressort des pièces du dossier que ces deux personnes étaient en situation de travail avec M. G… auquel M. E…, titulaire du lot relatif aux opérations de plâtrerie, a déclaré avoir confié la sous-traitance du chantier lors des opérations de contrôle. Dans ces circonstances, M. G… ne conteste pas utilement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, M. G… ne démontre pas que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ni qu’ils auraient été inexactement qualifiés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant qu’il avait méconnu l’article L. 8251-1 du code du travail et mis à sa charge, à ce titre, la contribution spéciale prévue par ce même article, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’illégalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, M. G… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 29 juin 2021 en tant qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour l’emploi de deux ressortissants étrangers.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. G… doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 juin 2021 est annulée en tant seulement qu’elle met à la charge de M. G… la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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