Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2506913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 M. A, représenté par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 25 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et d’édicter une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Ce document provisoire de séjour sera renouvelé jusqu’à ce que lui soit délivré un titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il se trouve ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation ; défaut d’examen de sa situation ; méconnaissance des articles L.424-9 et L.424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a déjà statué sur la demande du requérant par un arrêté du 11 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2506829.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 juillet 2025 à 11 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Margat, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il ressort des pièces produites par la préfète de l’Isère que M. A a fait l’objet d’un arrêté du 11 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, non contesté à la date de la présente ordonnance. Dans ces circonstances, la décision implicite née le 25 juin 2025 et dont le requérant demande la suspension ne peut être regardée comme préjudiciant de manière immédiate à sa situation.
6. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins de suspension de la requête de M. A. Il en va de même par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Margat et au ministre de l’intérieur
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. C
Le greffier,
Ph. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506913
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