Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2405530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 avril 2024, le 3 octobre 2024 et le 10 septembre 2025, M. H… E… et Mme G… E…, représentés par Me I…, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Osman E… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours ne s’est pas réunie, et ce dans une composition régulière, pour statuer sur le recours préalable, ce qui a privé le demandeur de visa d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est établi par un document d’état civil et un jugement de transfert de tutelle que Osman E… doit être regardé comme leur fils adoptif ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’unité de famille résultant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce qu’en l’absence de preuve du décès de ses parents, il n’est produit aucun jugement de délégation de l’autorité parentale à M. et Mme E… ;
- les moyens soulevés par M. et Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me I…, représentant M. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire, et Mme E…, ressortissante afghane ayant obtenu le statut de réfugiée, présentent l’enfant Osman E… comme leur fils adoptif. Une demande de visa de long séjour a été déposée pour lui auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par une décision du 22 novembre 2023, celle-ci a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision. Par la présente requête, M. et Mme E… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-7 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. »
Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, si M. et Mme E… soutiennent qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière et qu’ils ont par conséquent été privés d’une garantie procédurale, de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une décision implicite de rejet. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Téhéran. Il ressort des termes de cette décision qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce qu’en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial allégué du demandeur de visa avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs la fraude et l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité et du lien de filiation qui unit Osman E… à eux, les requérants produisent l’original d’un acte de naissance qui mentionne qu’Osman E…, né le 9 avril 2020, est le fils de H… et le petit-fils de B… F…, sans qu’il soit fait mention du nom de la mère et du lieu de sa naissance et sans photographie, une traduction de ce document, comportant les mêmes mentions ainsi que celle du nom de la mère, G…, et du lieu de naissance, à Balkh, et le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal de la première zone de la province de Balkh par lequel la tutelle d’Osman est transférée à G… et à Shakib, fils de B… F… et sa traduction. Toutefois, la tutelle confiée à M. et Mme E… ne peut être regardée comme équivalant à une adoption et ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. En tout état de cause, et ainsi que le ministre de l’intérieur le fait valoir, les photos des témoins apposées sur le jugement de transfert de tutelle sont les mêmes que celles apposées sur le certificat de mariage de M. et de Mme E…, apostillé par la cour d’appel de la province de Balkh le 11 août 2021 et également joint au dossier, alors que les noms qui leur sont attribués sont différents, « Mohammed Zaher » et « Nesar Ahmad » dans le jugement de transfert de tutelle, « J… Shabir fils de J… A… » ou « Omid fils de C… D… » ou « Mohammed Khaled Rahmat B… » ou « Roheen Ghulam Dastgir » ou « Noorullah Qurban Ali » dans l’acte de mariage. Les requérants soutiennent que le versement à l’instance de la page du certificat de mariage comportant les photos des témoins dans la requête introductive résulte d’une erreur de manipulation et produisent une nouvelle version de cette page qu’ils présentent comme authentique. Toutefois, il ressort manifestement de l’organisation générale de la page du certificat de mariage jointe à la requête introductive, présentée comme une duplication involontaire de la page du jugement de transfert de tutelle comportant les mêmes photos, de sa mise en page et des mentions qui y figurent, qu’il ne s’agit pas du même document et que les incohérences relevées par l’administration ne peuvent résulter de l’erreur de manipulation alléguée par les requérants. Dès lors, le jugement de transfert de tutelle ne peut être regardé comme authentique. Par suite, M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, le lien de filiation d’Osman E… avec le réunifiant n’étant pas établis, que les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’unité de famille résultant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’enfant Osman E… se trouve dans une situation de vulnérabilité en Afghanistan et que le lien affectif qui le lie aux requérants soit maintenu. Dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’a pas été méconnu.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… E…, à Mme G… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à M. I….
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Sursis à statuer ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Auteur ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Réception ·
- Mentions ·
- Notification ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Invalide ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Travailleur social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement à distance ·
- Dérogation ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Faire droit ·
- Demande ·
- Enseignement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Insulte ·
- Administration pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Zone humide ·
- Associations ·
- Tourisme
- Justice administrative ·
- Serbie ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.