Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2303476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2023, le 21 juin 2023, le 19 février 2024, le 13 mai 2024, le 8 octobre 2024, l’association Bien vivre aux Angles, représentée par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 004 22 D0015 du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune des Angles a délivré à la SAS SDC 2 un permis de construire pour la construction d’une résidence de tourisme en R+3 de trois bâtiments avec 52 places de stationnement et l’aménagement d’un restaurant, sur un terrain situé au lieu-dit « Peu del Bac », parcelles cadastrées section AI nos 79 à 83, et la décision du 4 mai 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 004 22 D0015 M01 du 13 mars 2024 par lequel le maire de la commune des Angles a délivré à la SAS SDC 2 un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Angles la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe sur le territoire de la commune des Angles et qu’il porte atteinte au cadre de vie des habitants et à l’environnement ; en outre, sa présidente a été habilitée pour agir en justice par le bureau de l’association ;
- le dossier de demande au regard duquel le permis de construire initial a été délivré est incomplet :
* au regard du b) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire est lacunaire quant aux modalités de gestion du projet et de la composition de chaque logement ; il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’une résidence de tourisme au sens de l’article D. 321-1 du code du tourisme et d’apprécier le respect de l’article 1AU 1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* au regard du b) de l’article R. 431-10 du même code dès lors que le dossier de demande est incomplet et incohérent quant à la hauteur des constructions, de sorte que le service instructeur n’a pas pu apprécier si le projet était conforme à l’article 1AU 3-3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* au regard de l’article R. 431-9 de ce code dès lors que le plan de masse présente des incohérences en ce qui concerne les plantations ; en outre, il ne matérialise pas le raccordement des bâtiments B et C aux réseaux et il ne comporte aucune indication quant à la manière dont s’effectuera l’accès aux places de stationnement ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est lui-même entaché d’insuffisances faute de faire apparaître les plantations supprimées, conservées et plantées en méconnaissance de cet article ; en outre, il ne comporte pas l’indication des modalités d’accès aux places de stationnement aérien ; l’indication de l’emprise au sol des constructions est modifiée alors que les dimensions des bâtiments semblent constantes ;
- le projet méconnaît l’article 1AU 1 de ce règlement dès lors qu’une partie du projet relève d’une destination d’habitation interdite dans la zone 1AUc ;
- il méconnaît l’article 1AU 3-1 de ce règlement dès lors que le bâtiment 1 est implanté à seulement 5 mètres du parking, lequel constitue une emprise publique, et que ses balcons sont en saillie à 3,5 mètres de ce dernier ; la façade sud de ce bâtiment n’est implantée qu’à 4,5 mètres de la route Peu del Bac et le restaurant en jouxte la limite ; la façade Sud du bâtiment B est située à distance inférieure de celle de 6 à 15 mètres prévue par cet article ; le bâtiment C est implanté à une distance de 5 mètres de la limite ouest et à une distance 4 mètres de la limite nord ; en outre, le projet ne peut être regardé comme une opération d’aménagement d’ensemble, faute de créer la voie interne prévue par l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Peu del Bac » ;
- il méconnaît l’article 1AU 4 de ce règlement dès lors, d’une part, que le projet est implanté au sein d’un site Natura 2000, dans un secteur boisé qui accueille une zone humide et en covisibilité avec l’église du vieux village et, d’autre part, qu’il conduit à l’artificialisation d’une forêt de pins à crochet par l’implantation de trois bâtiments d’un volume conséquent dont la densité est étrangère à celle de la zone et au prix de décaissements importants ;
- il méconnaît l’article 1AU 5 de ce règlement dès lors que 10 % de la surface du terrain n’est pas aménagée en espace vert arboré ;
- il méconnaît l’article 1AU 6 de ce règlement, faute de prévoir 38 places de stationnement pour la partie à usage de restaurant ;
- il méconnaît l’article 1AU 7 de ce règlement ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la route Peu del Bac n’est pas adaptée à la nature de l’opération et que l’impasse du Lac n’est pas adaptée pour accueillir le flux des véhicules ; les accès créés sur la route Peu del Bac présentent des risques pour la sécurité publique, de même que ceux projetés sur l’impasse du Lac qui ne permettent pas d’atteindre le bâtiment C en cas de sinistre ; l’accès au bâtiment A est inadapté compte tenu de la nature de l’opération et de la saturation en période touristique du parking public qui jouxte le terrain d’assiette du projet ;
- il méconnaît l’article 1AU 8 de ce règlement dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les bâtiments B et C seront bien raccordés aux réseaux et qu’il n’est pas établi que les aménagements prévus pour garantir l’écoulement des eaux pluviales seraient suffisants et adaptés à la nature de l’opération et aux caractéristiques du terrain ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
* au regard des risques que le projet présente pour la circulation routière compte tenu de l’augmentation du trafic dans un secteur saturé ;
* au regard du risque incendie dès lors que le bâtiment C n’est pas accessible en cas de sinistre ;
* au regard du risque de glissement de terrain et de ruissellement des eaux compte tenu de l’implantation, sur 3 000 m² artificialisés, de trois bâtiments d’un volume conséquent et en espalier qui nécessitera des terrassements importants de l’unité foncière, laquelle est pentue, accidentée et concernée par le risque argile ; les prescriptions émises par le service RTM ne sont pas toutes reprises par l’arrêté et ces dernières sont en tout état de cause insuffisantes ;
* au regard du dimensionnement insuffisant de la station d’épuration intercommunale de Formiguères ;
* au regard de l’insuffisance de la ressource en eau dans le département des Pyrénées-Orientales ;
- il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, faute de prescrire la réduction de l’emprise foncière du projet en dehors de la zone Natura 2000 et la suppression des trois places de stationnement qui jouxtent la zone humide ;
- il méconnaît l’article L. 151-23 de ce code et l’article 1AU 5 du règlement du plan local d’urbanisme au regard de l’atteinte portée à la zone humide ;
- il méconnaît l’article L. 122-1 du code de l’environnement dès lors que le projet devait être soumis à étude d’impact alors que la nature du projet n’a pas été correctement appréhendée par la DREAL, que la zone humide n’a pas été renseignée ni la présence avérée ou potentielle d’espèces protégées et que les impacts prévisibles du projet ont été minimisés ; la décision de dispense d’étude d’impact au cas par cas du 21 octobre 2022 est illégale par voie d’exception ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme ;
* l’ouverture à l’urbanisation de la zone Peu del Bac méconnaît l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme dès lors que les capacités de la station d’épuration sont dépassées ;
* le règlement du plan local d’urbanisme et l’orientation d’aménagement et de programmation prévue sur le secteur Peu del Bac ne sont pas cohérents avec le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, faute de limiter la densification de la zone AUc, pour laquelle il n’est prévu que la réalisation d’un petit hôtel et 18 logements, de limiter la destination des constructions et leur hauteur et faute d’avoir exigé un pourcentage de plantations supérieur ;
* pour l’application des articles L. 600-12 et L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, le plan d’occupation des sols antérieurement applicable n’attribuait aucun droit à construire dans ce secteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023, le 19 mars 2024, le 14 juin 2024 et le 7 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) SDC 2, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2024 et le 8 novembre 2024, la commune des Angles, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt à agir et de justifier de la qualité pour agir de sa présidente et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du tourisme ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Maillard, représentant l’association Bien vivre aux Angles, celles de Me Renaudin, représentant la SAS SDC 2, et celles de Me D’Albenas, représentant la commune des Angles.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) SDC 2 a déposé auprès des services de la commune des Angles une demande de permis de construire pour la construction d’une résidence de tourisme en R+3 de trois bâtiments avec 52 places de stationnement et l’aménagement d’un restaurant, sur un terrain situé au lieu-dit « Peu del Bac », parcelles cadastrées section AI nos 79 à 83. Par un arrêté n° PC 066 004 22 D0015 du 20 décembre 2022, le maire de la commune des Angles a délivré le permis de construire sollicité et, par un arrêté n° PC 66 004 22 D0015 M01 du 13 mars 2024, le même maire a délivré à la SAS SDC 2 un permis de construire modificatif. Par la présente requête, l’association Bien vivre aux Angles demande l’annulation de ces deux arrêtés et de la décision du 4 mai 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement ».
En l’espèce, il ressort de la lecture du rapport annuel pour l’année 2022 du service de l’assainissement de l’agglomération de Formiguères et des Angles, produit par la société pétitionnaire, que la station d’épuration intercommunale présente une capacité nominale de 15 417 équivalents-habitants et que sa charge entrante ne s’élève qu’à 6 187 équivalents habitants. Alors qu’il ressort de la lecture de ce rapport que la station fonctionne en moyenne à 40 % de sa capacité et s’il n’est pas contesté que son fonctionnement est affecté par la saisonnalité de l’afflux de touristes, l’association requérante n’établit pas qu’elle aurait atteint un niveau critique de ses capacités. Par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs du plan local d’urbanisme ne pouvaient ouvrir le secteur 1AUc à l’urbanisation compte tenu du dépassement des capacités de la station d’épuration manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Et aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ».
Pour apprécier la cohérence, au sein du plan local d’urbanisme, entre le rapport de présentation et le règlement ou les orientations d’aménagement et de programmation, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si ce règlement ou ces orientations d’aménagement et de programmation ne contrarient pas les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le rapport de présentation, compte tenu de leur degré de précision. L’inadéquation du règlement ou d’une orientation d’aménagement et de programmation à un objectif du rapport de présentation ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres objectifs énoncés au sein de ce rapport, à caractériser une incohérence entre ces éléments du document d’urbanisme et le rapport de présentation.
En l’espèce, l’association requérante soutient que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme indique que la zone 1AU, correspondant au secteur « Peu del Bac », soit celui d’implantation du projet en litige, ne prévoit que la réalisation d’un « petit hôtel » et que l’orientation d’aménagement et de programmation « Peu del Bac » comme le règlement du plan local d’urbanisme correspondants ne limitent pas la densification de la zone, faute d’exclure la réalisation de commerces, d’interdire la réalisation de plusieurs constructions, de fixer un pourcentage d’emprise au sol maximale, de limiter la hauteur des constructions à 8 ou 9 mètres et de prévoir une proportion supérieure de surfaces à planter. Toutefois, alors qu’il résulte de la lecture du rapport de présentation que cette mention ne résulte que d’une estimation des capacités de la zone, ce même rapport fait par ailleurs mention d’un objectif de « réduction de la part des résidences secondaires pour encourager la rénovation et les autres formes d’hébergement touristique » et indique qu’« afin de diversifier le parc d’hébergement touristique, la commune dédie une zone spécifique aux résidences de tourisme et à l’hôtellerie […] située en pied de piste entre l’urbanisation existante et le domaine skiable » et que « son aménagement offre également l’avantage de rénover et re structurer le secteur du départ des Télécabines ». Dans ces conditions, alors que l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la nature du projet autorisé par les arrêtés en litige pour contester la légalité du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone, l’orientation d’aménagement et de programmation « Peu del Bac » qui prévoit la réalisation d’un « hébergement touristique haut de gamme » et un « traitement de l’interface avec la ceinture verte » par des « immeubles exceptionnels traitant la fin de l’urbanisation » et le règlement de la zone 1AU ne sont pas en contradiction avec les objectifs énoncés au sein du rapport de présentation du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant de l’indication des modalités de gestion du projet et la composition des logements :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
En l’espèce, tant le formulaire CERFA que les plans joints au dossier de demande de permis de construire portent la mention de ce que le projet consiste en la réalisation d’une résidence de tourisme. En outre, cette disposition n’exige pas que soient précisées les modalités de gestion du projet, ni la composition de chaque logement. Par suite, l’auteur de l’arrêté en litige, à qui il revient d’apprécier le respect par le projet des seules règles d’urbanisme, a été mis à même d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article 1AU 1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la destination des constructions. En outre, si l’association requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d’incohérence dès lors que l’indication de la surface d’emprise au sol des constructions est modifiée alors que les dimensions des bâtiments semblent constantes, il ressort des écritures de la commune que la différence de 6 m² d’emprise au sol résulte du biseautage d’un angle du bâtiment A et de l’intégration des casquettes des bâtiments A et B dans l’emprise au sol. En tout état de cause, l’association requérante n’expose pas en quoi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable en aurait été faussée.
S’agissant de l’indication des plantations, du raccordement aux réseaux et l’accès aux places de stationnement :
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ».
En premier lieu, si le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire représente des plantations extérieures au terrain d’assiette du projet, ce même plan matérialise clairement le périmètre de ce dernier. En outre, le même dossier de demande contient une notice descriptive qui comporte un plan des surfaces dédiées aux espaces verts ainsi qu’un plan indiquant les arbres conservés, les arbres plantés, les arbustes et bosquets ainsi que les haies. Dans ces conditions, alors que l’association requérante n’établit pas, par la seule production d’une photographie aérienne, que le relevé des plantations serait insincère, le service instructeur a été mis à même d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article 1AU 5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au traitement environnemental et paysager.
En deuxième lieu, alors que les plans joints à la demande de permis de construire n’ont pas à faire figurer les réseaux internes des constructions, le plan de masse joint à la demande de permis de construire initial comporte l’indication du raccordement du projet aux réseaux publics au nord-ouest du terrain d’assiette au droit du bâtiment A. En tout état de cause, celui joint à la demande de permis de construire modificatif ajoute un point de raccordement au sud du projet, au droit du bâtiment B. Dans ces conditions, le service instructeur a pu apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article 1AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux.
En troisième lieu, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan « PC 4.3 – Accès et stationnement » sur lequel figurent les places de stationnement couvert et aérien. Si ce plan n’indique pas les accès aux places de stationnement aérien, il ressort toutefois des autres pièces du dossier de demande, notamment de la présentation initiale du terrain et de son implantation, que l’accès à ces places de stationnement s’effectue, pour celles affectées au bâtiment A, depuis le parking de la station desservi par la rue Mont Louis et, s’agissant de celles affectées aux bâtiments B et C, depuis l’impasse du Lac. Par suite, le service instructeur a été mis à même d’apprécier la conformité du projet aux dispositions des articles 1AU 6 et 1AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatifs au stationnement et à la desserte par les voies publiques et privées.
S’agissant de l’incohérence des cotes altimétriques :
Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a joint au dossier de demande un relevé topographique du terrain comportant l’indication des cotes altimétriques de ce dernier et il ressort de la lecture des plans joints à ce même dossier, en particulier du plan de coupe « PC3 », qu’y figure l’indication des cotes NGF des constructions ainsi que celles du profil du terrain naturel. Le service instructeur a ainsi été mis à même d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article 1AU 3-3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions sans, en tout état de cause, que la requérante établisse, par la seule discordance alléguée d’une mesure réalisée par ses soins avec l’une figurant sur le plan de masse, l’incohérence des indications reportées sur le plan de coupe.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme :
S’agissant de la conformité du projet à l’article 1AU 1 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 1AU 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Destinations et sous destinations autorisées dans la zone et dans ses secteurs : / – constructions à usage d’habitation exceptés dans les secteurs 1AUc et 1AUd et sous les conditions définies à l’article lAU l-3 (…) ». Il ressort de cette disposition que les constructions à usage d’habitation ne sont pas autorisées dans le secteur 1AUc du plan local d’urbanisme au sein duquel est situé le terrain d’assiette du projet.
En outre, aux termes de l’article D. 321-1 du code du tourisme : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. ». L’article D. 321-2 du même code prévoit que : « La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, ou sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété prévoit expressément : / 1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d’utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d’au moins 70 % des locaux d’habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d’attribution pouvant bénéficier d’une réservation prioritaire ; / (…) / 2° Une gestion assurée pour l’ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d’attribution. ». Il résulte de ces dispositions que les locaux d’habitation meublés et les locaux à usage collectif d’une résidence de tourisme peuvent être détenus par une ou plusieurs personnes.
Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte des logements et des espaces communs, en l’espèce notamment un restaurant, constitue une résidence de tourisme au sens des dispositions précitées et revêt ainsi une destination commerciale. La seule circonstance que la notice descriptive jointe au dossier de demande mentionne qu’« une partie des logements sera vendue et l’autre mise en location » n’a pas pour effet de conférer au projet une destination à usage d’habitation dès lors, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que les locaux d’habitation meublés et les locaux à usage collectif d’une résidence de tourisme peuvent être détenus par une ou plusieurs personnes. Alors que les conditions d’exploitation future de l’établissement sont en tout état de cause sans incidence quant à la légalité du permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU 1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la conformité du projet à l’article 1AU 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 1AU 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dispositions générales des implantations des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies ouvertes à la circulation routière publique : / (…) Dans les secteurs 1AUc, les constructions ou partie(s) de construction(s) doivent être implantées dans une bande de 6.00 mètres à 15.00 mètres à compter de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. / Dispositions particulières : / 1- Dispositions spécifiques applicables lors des opérations d’aménagement d’ensemble : / Des conditions différentes d’implantation sont autorisées pour les opérations d’aménagement d’ensemble notamment le long des voies internes des opérations lorsqu’elles sont justifiées par un parti pris architectural ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse et des plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire, que le bâtiment A, pour sa façade nord-ouest, est implanté à une distance de 5,5 mètres de la limite du terrain au droit de l’emprise du parking de la station de ski et qu’il comporte sur cette façade un balcon d’une largeur de deux mètres. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il est implanté, de même que le bâtiment B, au droit de l’impasse du Lac, à une distance de 5 mètres de la limite de propriété et que la façade ouest du bâtiment C est implantée à une distance de 5,5 mètres de la limite de propriété, tandis que son pignon nord est planté à 4 mètres de cette limite.
Toutefois, d’une part, le projet consiste en la réalisation d’une résidence de tourisme en R+3, composée de trois bâtiments implantés en espalier sur un terrain situé en secteur 1AUc du plan local d’urbanisme qui délimite une « zone destinée à l’hébergement touristique haut de gamme permettant ainsi de traiter l’interface avec la ceinture verte ». Cette zone correspond au périmètre couvert par l’orientation d’aménagement et de programmation « Peu del Bac », laquelle prévoit la réalisation d’un « hébergement touristique haut de gamme » et un « traitement de l’interface avec la ceinture verte » par des « immeubles exceptionnels traitant la fin de l’urbanisation ». Il constitue ainsi une opération d’aménagement d’ensemble au sens de l’article 1AU 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme.
D’autre part, il ressort de la lecture de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet consiste à élaborer « le projet le plus raisonné et probant possible en fonction des caractéristiques du lieu ». Cette notice précise que « les constructions formeront un front bâti structuré et élégant » et que « les volumes des constructions s’étageront pour épouser au mieux la forme du terrain créant ainsi un effet visuel de petits volumes de toiture en escalier ». Le même document indique également qu'« avec cohérence, l’alignement respecte celui de la construction voisine » et que « la résidence de tourisme est dimensionnée, pour permettre d’avoir la capacité nécessaire » de sorte qu’il est justifié d’un parti architectural.
Dans ces conditions, alors qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1AU 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme que des conditions d’implantation différentes sont autorisées sans que celles-ci soient limitées aux cas dans lesquels le projet présente une voie interne, le maire de la commune des Angles a pu légalement délivrer le permis de construire au regard de cet article.
S’agissant de la conformité du projet à l’article 1AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 1AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dispositions générales : / L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la réalisation des travaux peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, les dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation, l’organisation des éléments du programme, l’implantation et l’épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d’aménagement, de modelage et d’utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements importants. / Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions existantes (forme, couleur, matériau). / Tout projet de construction doit garantir l’harmonisation des façades nouvelles avec les façades voisines préexistantes / (…) ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet jouxte une zone humide, est couvert en partie par une zone Natura 2000 et constitue un secteur boisé relevant d’une forêt de pins à crochet, celui-ci se situe par ailleurs en limite immédiate nord-ouest du vaste parking d’une station de ski et est bordé par des remontées mécaniques à l’ouest et par des immeubles collectifs de volume imposant et dépourvu de caractéristiques architecturales notables à l’est. En outre, l’orientation d’aménagement et de programmation « Peu del Bac » décrit ce secteur comme un espace « bien délimité circonscrit entre des immeubles collectifs (…) et une des pistes du domaine skiable ». Dans ces conditions, le site d’implantation ne présente pas le caractère d’un espace naturel préservé, mais celui, d’une interface déjà urbanisée en contexte de montagne. Au surplus, dès lors que le projet s’implante sur le flanc de la montagne, celui-ci n’est pas, contrairement à ce que soutient l’association requérante, en covisibilité avec l’église du vieux village, situé en aval.
D’autre part, le projet, qui consiste en l’édification de trois bâtiments en R+2 et R+3, présente un volume et une densité qui ne sont pas étrangers à la zone, mais qui s’inscrivent dans la continuité de l’urbanisation voisine qu’elle a vocation à compléter. Si le projet emporte la réalisation de décaissements, il ressort du plan de coupe joint au dossier de demande que ces derniers sont rendus nécessaires par la déclivité naturelle du terrain et qu’ils permettent une implantation des constructions qui en épouse la pente, limitant ainsi l’impact visuel des constructions. Enfin, l’insertion architecturale est recherchée par le recours à des matériaux tels que l’ardoise, la pierre et le bois, présentés par le dossier de demande de permis de construire comme s’inscrivant dans le respect de l’architecture vernaculaire des Angles.
Dans ces conditions, compte tenu du caractère déjà urbanisé et hétérogène du secteur dans lequel il s’implante, le projet ne porte pas atteinte, compte tenu de ses caractéristiques, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit par suite être écarté.
S’agissant de la conformité du projet à l’article 1AU 5 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 1AU 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) / Un minimum de 10 % de la superficie du terrain doit être aménagé en espace vert arboré. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet, dans son état résultant du dossier de demande de permis de construire modificatif comporte, ainsi qu’il résulte de la pièce « PC 4.4.1 Complément – Emprises espaces plantés », une surface de 1 739 m² d’espaces verts arborés, soit 28,70 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. Si l’association requérante fait valoir que l’indication d’« arbres conservés » est erronée, elle n’assortit pas son argumentation de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé alors qu’en outre, ainsi qu’il a été dit au point 12 précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que des plantations extérieures au terrain d’assiette du projet auraient été comptabilisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU 5 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la conformité du projet à l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré : / – Sur le terrain d’assiette en dehors des voies de desserte ; / – Dans son environnement immédiat dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme ; / – Le nombre de places de stationnement exigées calculé en fonction de la surface de plancher sera arrondi au nombre supérieur ; / (…) La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus par le présent article est celle auquel le projet est le plus assimilable ; / – Pour les hôtels-restaurants : les nombres résultants des règles suivantes ne sont pas cumulables sauf si le restaurant est exclusivement réservé à la clientèle de l’hôtel. / (…) Il est exigé : / (…) – Pour les hébergements hôteliers et touristiques : 1 place de stationnement par chambre et 1place par unité de logement pour les résidences de tourisme ; / – Pour les restaurants : 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet présente, au regard de sa qualification d’hébergement hôtelier et touristique de 52 logements, 52 places de stationnement et qu’il comprend par ailleurs un restaurant. Si l’association requérante soutient que le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de celles qui doivent être dédiées à la surface de restauration, il ressort de la lecture de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif que l’espace de restauration est réservé à la clientèle de la résidence. Dans ces conditions, le vice qui aurait résulté de l’application de cet article doit être regardé comme régularisé par l’intervention de l’arrêté n° PC 066 004 22 D0015 M01 du 13 mars 2024 par lequel le maire de la commune des Angles a délivré à la SAS SDC 2 un permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la conformité du projet à l’article 1AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 1AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) / – Les accès et voies doivent être adaptés à la nature et à l’importance de l’opération envisagée. / – Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences fixées par les textes règlementaires concernant la défense contre l’incendie, la protection civile, et la sécurité des biens et des personnes. / – Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique et les voiries doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles et des piétons. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 14, que l’accès des véhicules au projet s’effectue par le parking de la station qui permet un accès aux stationnements du bâtiment A et par l’impasse du lac qui permet l’accès à ceux des bâtiments B et C ainsi qu’à une aire de livraison.
En premier lieu, si l’association requérante fait valoir que le parking de la station et l’impasse du lac n’ont pas une capacité suffisante pour supporter le trafic automobile induit par le projet, elle n’établit ni la saturation de l’une et l’autre de ces dessertes et il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que le parking constitue un large espace dégagé et que l’impasse du lac présente une largeur du 4 à 5 mètres dont les accotements permettent le croisement des véhicules, qu’elles présentent une quelconque dangerosité ou des caractéristiques qui ne permettraient pas d’éviter toute difficulté et tout danger, compte tenu des 52 places de stationnement prévues par le projet.
En second lieu, s’il est constant que le bâtiment C ne bénéficie pas d’un accès direct à la voie publique pour être implanté dans le prolongement du bâtiment B, lequel est desservi par l’impasse du lac, il ressort notamment de la lecture de l’avis favorable du 6 septembre 2022 et de celui du 22 janvier 2024 que le service départemental d’incendie et de secours, saisi du dossier de demande de permis de construire initial puis modificatif, a considéré que les bâtiments B et C étaient accessibles depuis la rue de Peu Del Bac existante. Il ressort en outre des termes de ces avis que s’ils prescrivent de « permettre l’accessibilité des bâtiments B et C par une voie engin » dont ils rappellent les caractéristiques exigées, ces dernières, relatives à l’accès existant, n’impliquent pas la réalisation d’une voie interne au projet permettant un accès direct au bâtiment C depuis l’accès situé rue de Peu del Bac. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit par suite être écarté.
S’agissant de la conformité du projet à l’article 1AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes des dispositions générales de l’article 1AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « Eau : Eau potable : toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. / Assainissement : / Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. / L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les milieux naturels, fossés ou réseaux d’eaux pluviales. / Installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement : / (…) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement sur les toitures, dans le réseau collecteur. / (…) Dans tous les cas, seront à privilégier : / – les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (…) ; / – les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le projet est desservi par les réseaux, notamment d’eau potable, et il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire que sont prévus trois réservoirs au droit des bâtiments avec une capacité totale de 295 m3, une évacuation du trop-plein des réservoirs des bâtiments B et C dans le réseau public et une infiltration avec un dispositif de trop-plein pour le réservoir du bâtiment A. Si l’association requérante fait valoir qu’il appartenait à la société pétitionnaire de fournir l’origine précise des données ayant permis de déduire les coefficients utilisés dans la notice hydraulique, de produire une « attestation de non-aggravation du risque de ruissellement ou d’instabilité » et de réaliser une étude de sol afin de vérifier que les structures prévues seraient suffisantes en cas de pluie intense, de tels éléments, évoqués par l’avis favorable de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du 23 août 2022, ne figurent cependant pas dans la liste limitative des pièces visées à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme. Alors que la société pétitionnaire produit en outre une note du 27 février 2024 par laquelle l’auteur de la notice hydraulique expose la méthodologie employée pour son établissement et justifie la superficie de 280 m² retenue pour le bassin versant des eaux interceptées par l’unité foncière, l’association requérante ne remet pas utilement en cause les données au regard desquelles le maire de la commune des Angles a pu s’estimer suffisamment éclairé pour autoriser légalement la construction en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité administrative et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques ainsi que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 37 et 38 précédents, d’une part, que le projet est desservi par le parking de la station et par l’impasse du lac, qui ne présentent pas de risques particuliers qui, en tout état de cause, ne sont pas aggravés de manière significative par la circulation des véhicules induite par le projet et d’autre part, que le bâtiment C a été considéré comme accessible par le service départemental d’incendie et de secours.
En deuxième lieu, l’association requérante fait valoir que le projet est exposé à un risque de glissement de terrain et de ruissellement des eaux compte tenu de l’implantation, sur 3 000 m² artificialisés, de trois bâtiments d’un volume conséquent et en espalier, laquelle nécessitera des terrassements importants de l’unité foncière pentue, accidentée et concernée par le risque argile. Il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 40 qu’il n’est pas établi que les mesures prévues pour la rétention et l’infiltration des eaux de ruissellement seraient insuffisantes et il ressort de la lecture de l’avis du 28 juillet 2022 du service restauration des terrains en montagne de la DDTM que, si le terrain d’assiette est soumis à un risque faible de glissement de terrain, sa conception en espalier est de nature à limiter ce risque.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’est pas établi que les capacités de la station d’épuration intercommunale de Formiguères à laquelle sera raccordé le projet seraient dépassées de sorte que son dimensionnement ne permettrait pas le raccordement de 52 logements supplémentaires sans porter atteinte à la salubrité publique.
Enfin, la seule circonstance que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale comporte la mention de ce que tout projet de développement de l’urbanisation doit être précédé de la vérification de la disponibilité de la ressource en eau, de même que la production d’arrêtés préfectoraux de restrictions provisoires, au demeurant postérieurs aux arrêtés en litige, ne sont pas à elles seules de nature à établir que la ressource en eau ne serait pas suffisante pour les futurs occupants de la construction en cause et les autres usagers.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Cette disposition ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
L’association requérante soutient qu’il appartenait au maire de la commune des Angles de prescrire une réduction de l’emprise foncière du projet en dehors de la zone Natura 2000 ainsi que la suppression des trois places de stationnement qui jouxtent la zone humide. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a joint au dossier de demande de permis de construire un document analysant les incidences du projet sur son environnement ainsi, notamment, que l’exposé des mesures prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000. En outre, le service « Environnement Forêt Sécurité Routière » de la DDTM a été consulté et a rendu un avis favorable dont il ressort de la lecture que le projet prend en compte la localisation en zone Natura 2000 « Capcir-Carlit-Campcardos », dans la ZNIEFF de type 2 « Forêts de pins à crochet de la périphérie du Capcir » et dans l’emprise des PNA Vautour Fauve, Gypaète barbu, Desman des Pyrénées et le domaine vital de l’Aigle Royal. Le même avis relève que le dossier de demande indique que la zone humide sera conservée et prescrit que, dès que cette dernière devra être mise en défens durant tous les travaux pour empêcher toute pénétration, notamment de véhicules, qu’aucune modification des écoulements d’eau alimentant la zone humide ne devra intervenir et que, dans le cas contraire, le porteur de projet devra immédiatement en informer la DDTM. En outre, il relève que le dossier de demande prévoit que les arbres qui seront abattus seront préalablement inspectés par un écologue pour s’assurer de l’absence d’espèces protégé, un aménagement du calendrier des travaux permettant ainsi d’éviter la période de reproduction des espèces, des mesures contre le risque de pollution accidentelle et un suivi environnemental du chantier avec notamment une délimitation des emprises et la mise en défens des espaces sensibles et que des comptes-rendus devront être envoyés à l’unité Nature après chaque visite sur le suivi.
Chacun des éléments cités au point précédent, tenant à la conservation et à la préservation de la zone humide, la mise en défens durant les travaux pour empêcher la pénétration des véhicules, l’interdiction de modifier les écoulements d’eau, l’obligation d’informer la DDTM en cas de problème, l’inspection préalable des arbres par un écologue, l’aménagement du calendrier des travaux avec démarrage à partir de mi-août, les mesures contre le risque de pollution accidentelle et le suivi environnemental avec délimitation des emprises, fait l’objet de prescriptions reproduites à l’article 4 des arrêtés en litige. Alors que l’association requérante n’expose pas en quoi ces mesures seraient insuffisantes pour garantir, au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, le respect des préoccupations d’environnement, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et de l’article 1AU 5 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». Aux termes de l’article 1AU 5 du règlement du plan local d’urbanisme, dans ses dispositions particulières relatives aux éléments identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Les zones humides identifiées au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme et repérées sur le plan de zonage par une trame hachurée bleue et une numérotation doivent être préservées. / Les projets d’aménagement doivent minimiser l’impact sur ces zones en les évitant et en maintenant leurs bassins d’alimentation. Dans le cas contraire, le projet doit prévoir une compensation des superficies détruites conformément à la réglementation en vigueur ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 47, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, au demeurant applicable aux seuls documents d’urbanisme, et de l’article 1AU 5 du règlement du plan local d’urbanisme, doit être écarté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…)/ II. -Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…)/ IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-3-1 du même code : « I. -Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine./ (…)/ IV. -L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables./ (…)/ L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine./ (…)/ VI. -Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision./ (…) ».
En outre, selon l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « Critères de l’examen au cas par cas / 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) À la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / (…) c) À l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / (…) e) À la pollution et aux nuisances ; / f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné (…) ; / (…) 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / (…) b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) Zones humides, rives, estuaires ; / (…) ; / iii) Zones de montagnes et de forêts ; / iv) Réserves et parcs naturels ; / v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 (…) ; /(…) 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe (…), en tenant compte de : / a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (…) ; / (…) d) L’intensité et la complexité des incidences ; / (…) g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; / h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ».
En l’espèce, le projet, qui comporte des déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas au titre de la rubrique 47 de l’annexe à l’article R. 122-1 du code de l’environnement et, par une décision du 21 octobre 2022, le préfet de la région Occitanie a considéré, après avoir énoncé la nature du projet et sa localisation en continuité d’urbanisation, que les impacts potentiels du projet sur l’environnement ne devraient pas être significatifs compte tenu des éléments qu’elle liste.
En premier lieu, si l’association requérante soutient que le projet a été minimisé pour ne mentionner que 5 000 m² de surface défrichée, ne pas indiquer qu’il consiste en trois bâtiments avec un restaurant et un salon-bar sans mentionner le nombre total de places de stationnement, il ressort des termes de la décision du 21 octobre 2022 qu’elle fait notamment référence à un projet de résidence touristique de 52 logements et de places de stationnement sur un terrain de 6 058 m² et il ressort du formulaire de demande d’examen au cas par cas produit en défense par la commune qu’elle a renseigné une superficie totale de 6 058 m² et l’indication de ce que le défrichement concerne une superficie totale de plus de 5 000 m². Par suite, la branche du moyen, tirée de l’inexactitude des informations communiquées au préfet de région, manque en fait et doit être écartée.
En deuxième lieu, il ressort de la lecture du document mentionné au point 48 que quatre habitats d’importance communautaire ont été identifiés dans la zone d’étude, mais que seules la pinède et les pelouses sèches étaient comprises dans le périmètre d’étude. Par suite, la branche du moyen, tirée de l’omission de ces habitats, manque en fait et doit être écartée.
En troisième lieu, s’il ressort de la lecture du document précité qu’il ne fait état que d’une zone humide au sud-ouest du terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier qu’une étude complémentaire a été réalisée par la pétitionnaire le 9 novembre 2022, postérieurement à la décision en litige, laquelle met en évidence la présence de zones humides ponctuelles sur lesquelles les constructions ont vocation à s’implanter. Si la présence de telles zones est de nature à établir la sensibilité environnementale du périmètre susceptible d’être affecté par le projet, laquelle n’est au demeurant pas contestée, elle ne saurait, par elle-même, compte tenu de l’ensemble des critères rappelés au point 53, conduire à regarder la décision comme entachée d’erreur d’appréciation pour n’avoir pas été prise au regard de ces zones ponctuelles supplémentaires. Par ailleurs, si l’association requérante fait valoir que l’inventaire faunistique est erroné, elle se borne à produire un rapport de la Ligue de la protection des oiseaux faisant notamment état d’observations d’espèces d’oiseaux survolant le terrain d’assiette du projet ou d’espèces dont la présence n’est que potentielle, sans remettre sérieusement en cause l’inventaire établi à la demande de la pétitionnaire.
En quatrième lieu, l’association fait valoir que les impacts négatifs du projet ont été systématiquement sous-évalués et que les mesures de protection sont insuffisantes et illusoires. Toutefois, en se bornant à faire état de conséquences sur la zone humide principale, d’impacts liés à l’activité humaine, des effets combinés des risques et de la mention de ce que les périodes de reproduction varient en fonction des espèces, l’association requérante ne remet pas utilement en cause, notamment au regard des mesures prévues et rappelées au point 48 précédent, l’appréciation portée par l’autorité administrative quant aux incidences probables que le projet pourrait avoir sur l’environnement.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Occitanie a dispensé le projet d’étude d’impact après examen au cas par cas doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’association Bien vivre aux Angles présentées contre l’arrêté n° PC 066 004 22 D0015 du 20 décembre 2022 et l’arrêté n° PC 066 004 22 D0015 M01 du 13 mars 2024, par lesquels le maire de la commune des Angles a délivré à la SAS SDC 2 un permis de construire et un permis de construire modificatif, et la décision du 4 mai 2023 portant rejet du recours gracieux formé par l’association contre l’arrêté du 20 décembre 2022 doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Angles, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association requérante la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 1 000 euros à verser tant à la commune des Angles qu’à la SAS SDC 2 au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Bien vivre aux Angles est rejetée.
Article 2 : L’association Bien vivre aux Angles versera respectivement à la commune des Angles et à la SAS SDC 2 la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bien vivre aux Angles, à la commune des Angles, à la société par actions simplifiée SDC 2 et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Réception ·
- Mentions ·
- Notification ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Invalide ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Travailleur social
- Permis de construire ·
- Guadeloupe ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Demande ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Document
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Fonction publique ·
- Circulaire ·
- Télétravail ·
- Autorisation ·
- Épidémie ·
- Virus ·
- Mesure de protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Sursis à statuer ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Auteur ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Serbie ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement à distance ·
- Dérogation ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Faire droit ·
- Demande ·
- Enseignement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Insulte ·
- Administration pénitentiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.