Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2026, n° 2514623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’une demande relative à la communication des actes de naissance de son père et de sa grand-mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…) / (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs.
La requête déposée par M. B… n’était pas accompagnée de la copie de la décision de la commission d’accès aux documents administratifs statuant sur sa demande préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d’une telle demande. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été retournée au tribunal le 12 septembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. B…, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 12 septembre 2025. Ainsi, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir saisi la commission d’accès aux documents. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 8 avril 2026.
La présidente,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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