Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mars 2025, n° 2300066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet du Var :
— a fait une mauvaise appréciation des revenus déclarés ;
— a commis une erreur de droit en opposant une condition au caractère normal du logement ;
— a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse vit dans un pays continuellement en guerre.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— et les observations de Me Lagardère pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990 à Logar (Afghanistan) et titulaire d’un titre de séjour portant la mention « réfugié », a déposé le 9 avril 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B, également ressortissante afghane née le 26 mars 2000 à Parwan (Afghanistan). Au titre d’une première instruction de sa demande par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), une décision implicite de rejet est née le 27 octobre 2021. Toutefois, l’intéressé a informé le préfet du Var de son déménagement de telle sorte que l’OFII a instruit une seconde fois sa demande aux vues de ces derniers éléments. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet s’est opposé à la demande de regroupement familial aux motifs que M. A ne justifie pas de ressources suffisantes et d’un logement décent. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». De même, selon l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance en cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
3. Par ailleurs, en application du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros pour l’année 2020, soit un montant mensuel net de 1 218,60 euros. Ce montant a été porté à 1 554,58 euros pour l’année 2021 par le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, soit un montant mensuel net de 1 230,60 euros.
4. Le requérant soutient qu’il disposait de ressources suffisantes et expose que, lors des trois premiers trimestres de 2022, il justifiait d’un revenu de 15 352 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 705,78 euros. Toutefois, tel qu’il a été dit au point 2, les ressources du demandeur doivent être appréciées sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. Ainsi, la demande de regroupement familial ayant été déposée le 9 avril 2021, ses conditions de ressources doivent donc être examinées du 9 avril 2020 au 8 avril 2021. Or, il ressort des avis d’impositions sur les revenus 2020 et 2021 que M. A justifiait d’un revenu de 6 891 euros pour 2020, soit un montant mensuel moyen de 574,25 euros et de
11 003 euros pour 2021, soit un montant mensuel moyen de 916,91 euros. Dans ces conditions, eu égard aux montants minimums exigés cités au point 3, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en s’opposant à la demande de regroupement familial déposée par M. A au bénéfice de son épouse. Si ce dernier soutient qu’il exerce une activité salariée en plus, joignant des bulletins de salaire et ses contrats de travail, il ressort de ces documents que ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ». Selon l’article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 4° La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires () ».
6. D’une part, si le requérant soutient qu’il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’il puisse lui être opposé le délabrement d’un plafond de la chambre, une telle circonstance relève toutefois du mauvais état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, présentant ainsi un risque manifeste pour la santé et la sécurité physique des locataires. D’autre part, à supposer même que des travaux soient intervenus pour réparer le plafond, ces derniers ne sont pas datés et l’attestation du 20 décembre 2022, produite par
M. A, est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet pouvait également se fonder sur ce motif pour refuser le regroupement familial.
7. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé, qui ne réside pas avec son épouse, n’apporte aucune précision sur sa vie privée et familiale, se bornant à relever que celle-ci craint pour son intégrité et sa sécurité, vivant dans un pays « continuellement en guerre ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var en date du 9 décembre 2022. Il lui appartiendra, s’il s’estime fondé, de renouveler sa demande en produisant les nouveaux éléments qu’il a communiqués à la présente instance pour démontrer l’évolution de ses conditions de ressources et la réalisation de travaux pour rendre conforme son logement.
Sur l’injonction et l’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du préfet du Var qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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