Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2024, n° 2411736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Sabatier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, à la première date utile, cette date devant être communiquée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé en constatant le dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; son dossier a été clôturé au motif que sa demande de rendez-vous, déposée le 4 octobre 2024, aurait été acceptée le 27 octobre 2024 ; dans ces conditions, elle ne peut plus échanger avec la préfecture et la relancer, de sorte qu’elle est empêchée d’accéder aux guichets ; elle est éligible à un titre de séjour de plein droit du fait de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix années ; cette situation l’empêche de mener une vie familiale normale ;
— la mesure est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme C, ressortissante algérienne née en 1968, a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site « Démarches simplifiées » le 4 octobre 2024. Elle fait valoir que son dossier a été clôturé le 27 octobre 2024 au motif qu’une convocation lui a été adressée, alors pourtant qu’elle soutient ne pas en avoir été destinataire. Elle indique se trouver ainsi dans l’impossibilité d’avoir accès aux guichets de la préfecture alors qu’elle soutient pouvoir bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence, compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans. Toutefois, les démarches entreprises par la requérante restent très récentes, alors pourtant qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années, en dépit de plusieurs obligations de quitter le territoire français, la dernière prise le 22 juillet 2019. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière actuelle justifiant d’un traitement prioritaire de sa demande, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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