Rejet 24 septembre 2025
Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 sept. 2025, n° 2507980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2025, N° 2527568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler une ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le tribunal administratif de Paris ;
2°) de suspendre l’exécution de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des décisions implicite et explicite par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de procéder à la rectification de son état civil et de son adresse figurant sur son titre de séjour et son document de voyage, à titre subsidiaire, d’annuler ces décisions ainsi que la circulaire du 23 janvier 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à la rectification de son état civil et de son adresse figurant sur son titre de séjour et son document de voyage ;
4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité du contrat d’engagement républicain avec le droit de l’Union européenne ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
— il a présenté sa requête dans les délais et qu’il dispose d’un intérêt à agir contre les décisions en litige ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’orthographe erronée de son prénom correspond à un terme insultant portant atteinte à sa réputation, sa crédibilité en tant que président d’association et l’assujétissant à une humiliation quotidienne, et que des informations erronées sur ses documents d’identité l’exposent à un risque de restriction de sa liberté d’aller et venir ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— les décisions attaquées portent atteinte à son droit à une vie privée normale, au droit d’asile, à la dignité humaine et au principe de non-discrimination.
— la circulaire du 23 janvier 2025 attaquée a été prise par une autorité incompétente, le ministre ayant pris une décision dans le domaine de compétence du juge ;
— la circulaire attaquée crée une condition non prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour ;
— la circulaire attaquée méconnaît les stipulations des articles 6, 7 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la circulaire attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— les refus contestés de procéder à la rectification de son état civil et de son adresse figurant sur son titre de séjour et son document de voyage sont entachés d’erreur d’appréciation eu égard aux documents d’état civil produit par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 23 janvier 2025 :
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ».
3. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette circulaire de portée générale relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat en application des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions susvisées dirigées contre cette circulaire doivent être rejetées, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre l’ordonnance n° 2527568 du tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « () Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification () ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 523-1 du code de justice administrative que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de conclusions présentées contre une ordonnance du tribunal administratif de Paris qui rejette un référé-liberté. Il s’ensuit que de telles conclusions doivent être rejetées, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. Si l’intéressé fait valoir que l’erreur dans l’orthographe de son prénom sur ses documents d’identité et de voyage porte une atteinte à sa dignité et l’expose à des humiliations quotidiennes dès lors que cette erreur donne à son prénom une connotation insultante, cette circonstance, non étayée par les pièces du dossier, ne saurait caractériser une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précitées. En outre, le requérant ne démontre pas avoir prévu de se déplacer à court terme en dehors du territoire français, ni que les informations erronées l’aient déjà empêché de se déplacer librement, alors qu’il ressort des écritures de l’intéressé que cette erreur persiste depuis plusieurs années.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ni sur les conclusions subsidiaires tendant à la présentation d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, le surplus des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, à l’annulation de l’ordonnance n° 2527568 du tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2025 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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