Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 434-5 du même code et des articles 6 et 7 de l’accord franco-marocain ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale ;
- est entachée de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Gueye, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1993 à Ighoud (Maroc), est entré en France le 5 septembre 2022, sous couvert d’un passeport, revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 9 août 2022, au 7 novembre 2022. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, portant également la mention « travailleur saisonnier », valable du 1er juillet 2023, au 31 juillet 2024. Le 19 juin 2024, il a sollicité son changement de statut, et son admission exceptionnelle au séjour, au titre des métiers en tension. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet ayant notamment pris en compte l’exercice, par le requérant, d’une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment, en qualité de maçon, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et l’absence de visa de long séjour. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit de M. C… d’être entendu doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. » Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / (…) ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2024, a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié ». Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, et alors même qu’il pouvait se prévaloir d’une autorisation de travail en date du 15 mars 2024 pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon dans un domaine où l’offre d’emploi est tendue, le préfet de la Haute-Garonne pouvait lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sans entacher sa décision d’erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du même code énonce : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article./ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… exerce une activité de maçon, qui figure sur la liste des métiers caractérisées par des difficultés de recrutement en région Occitanie, depuis le 6 mars 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue en France durant au moins trois années préalablement à la date de la décision attaquée, alors que le titre de séjour « travailleur saisonnier » dont il était titulaire ne l’autorisait à y séjourner que pour une durée cumulée de six mois par an, en maintenant sa résidence hors de France. Célibataire et sans enfant, il n’établit pas davantage qu’il aurait noué des liens personnels en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en rejetant sa demande d’admission au séjour au titre des métiers en tension, aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré sur le territoire français moins de trois ans avant la date d’édiction de la décision attaquée, et qu’il s’y est maintenu dans le cadre d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », lui imposant de maintenir sa résidence habituelle hors de France, et ne lui permettant de demeurer en France que pour une durée maximale de six mois par période d’un an. Il a par ailleurs indiqué, dans sa demande de titre de séjour, qu’il est célibataire. S’il fait valoir que sa conjointe, ses frères, ainsi que ses cousins sont de nationalité française, il n’en justifie pas, alors au demeurant qu’il s’est déclaré célibataire dans sa demande de titre de séjour du 6 septembre 2024. Sans enfant, il n’établit pas qu’il aurait noué des liens personnels en France, alors que, comme il a été dit, il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché ces deux décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de leurs conséquences sur sa situation.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-marocain. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 8, 11 et 13 que M. C… ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il ne peut davantage se prévaloir des stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-marocain qui s’appliquent aux ressortissants marocains admis en France au titre du regroupement familial. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
En huitième lieu, si M. C… soutient que « le refus de départ volontaire » est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté litigieux ne comporte, dans son dispositif comme dans ses motifs, aucune décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. En tout état de cause, à supposer qu’il ait entendu contester la décision lui ayant accordé un délai de départ volontaire de trente jours, les moyens invoqués doivent être écartés pour les motifs exposés au point 13.
En neuvième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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